Directeur du département Informatique &
libertés
Alain Bensoussan-Avocats
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La loi du 6 août 2004, qui a modifié la loi Informatique et
libertés, confère à la Cnil le pouvoir de prononcer une
sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des manquements
commis ou aux avantages tirés du manquement. La sanction peut
atteindre 150.000 à 300.000 euros selon les cas (Loi n°
2004-801 du 6 août 2004, art. 47.).
Moins de deux ans
après l'introduction de cette disposition dans la loi, la Cnil
fait usage de ce "super" pouvoir et condamne par délibération
du 28 juin 2006, le Crédit Lyonnais (LCL) au paiement d'une
amende de 45.000 euros pour entrave à son action et
inscription abusive de plusieurs clients dans le fichier
central des "retraits CB" mis en œuvre par la Banque de France
(Délibération n°2006-174 du 28 juin 2006). Elle ordonne en
outre, l'insertion de sa décision dans le Figaro et La
Tribune.
Retour sur les faits En l'espèce, la
décision qui a amenée la Cnil à sanctionner le Crédit
Lyonnais, a été prise à la suite de plaintes adressées par des
clients de l'établissement financier qui contestaient leur
inscription dans les fichiers centraux de la Banque de France.
L'un d'entre eux avait été maintenu dans le fichier des
incidents de remboursement de crédit aux particuliers alors
qu'il avait payé sa dette. D'autres clients avaient été
inscrits dans le fichier de centralisation des retraits de
cartes bancaires en l'absence d'incident lié à l'utilisation
de leur carte bancaire.
Il convient de rappeler que
l'inscription d'une personne au fichier des retraits "CB"
obéit sur le plan juridique, à des règles élaborées par
l'arrêté du conseil général de la Banque de France du 16
juillet 1987. Aux termes de ces règles, l'inscription est
régulière si elle est liée à des incidents de fonctionnement
du compte qui résultent directement de l'usage des dites
cartes, nonobstant la faculté réservée à chaque établissement
de crédit de prévoir contractuellement des conditions plus
larges de blocage de l'utilisation d'une carte bancaire : ce
blocage devant être strictement limité à un blocage interne à
l'établissement de crédit concerné et non mutualisé à
l'ensemble des établissements ayant accès au fichier mis en
oeuvre par la Banque de France.
Or dans la présente
affaire, l'établissement bancaire n'a apporté à la Cnil aucun
élément précis et justifié par des documents comptables
attestant de l'existence d'incidents de fonctionnement des
comptes qui résultaient directement de l'usage de la carte
bancaire des requérants. Il n'a pu apporter aucune explication
sur les raisons de ces inscriptions. Il a au contraire indiqué
à la Commission que "le secret professionnel auquel nous
sommes soumis, et qui est assorti de sanctions pénales, ne
nous permet pas de détailler la nature des incidents
constatés".
La Cnil a rejeté le secret
professionnel La Cnil n'a pas retenu cette
exception considérant que "si les données à caractère
personnel concernant un client bancaire sont effectivement
protégées par le secret professionnel en application des
dispositions de l'article L 511-33 du code monétaire et
financier, force est de constater que ce secret a pour
vocation de protéger le titulaire du compte lui-même".
La Cnil a considéré que le refus opposé par
l'établissement bancaire à ses demandes "outre que celui-ci a
été formulé de façon tardive", était donc susceptible de
relever du délit d'entrave à son action et que l'inscription
dans les fichiers en cause était abusive.
En outre,
bien qu'elle n'en fasse pas mention dans sa délibération, il
semble qu'elle n'ait fait qu'appliquer la décision rendue par
le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2004 sollicité sur la
question du secret professionnel dans le cadre d'un contrôle
de la Cnil. Il avait alors expressément indiqué que
"l'invocation injustifiée du secret professionnel pourrait
constituer une entrave" à l'exercice des mission de la Cnil
(Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC - 29 juillet
2004.).
Aussi, a-t-elle sanctionné ces manquements en
prononçant pour la première fois une amende "proportionnée à
la gravité des manquements commis" estimés en l'occurrence à
45.000 euros. L'établissement financier a décidé d'exécuter la
décision sans user de son droit de recours devant le Conseil
d'Etat comme la loi le lui permet. Il s'est engagé dans un
vaste plan d'action visant à assurer la bonne application de
la loi Informatique et libertés dans ses différents
services.
La loi a doté la Cnil des mêmes moyens
juridiques en matière d'investigation et de sanctions
administratives et pécuniaires que la plupart des autres
autorités administratives indépendantes (Conseil de la
concurrence, Commission bancaire, etc.). Il faut donc intégrer
cette nouvelle donne dans le contrôle des traitements a
posteriori et tout faire pour éviter la solution ultime des
sanctions pécuniaires et des retombées médiatiques négatives
pour une entreprise tant au plan national qu'international !
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