Avocat à la cour, directeur du pôle
"communications électroniques"; Avocat à la cour,
directeur sécurité des systèmes
d'information
Alain Bensoussan
Avocats |
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La question de la vie privée du salarié sur son lieu de
travail et la possibilité pour un employeur d'ouvrir les
fichiers et les courriers électroniques de ses salariés fait
débat depuis maintenant plusieurs années. Cette question a
engendré une évolution jurisprudentielle tiraillée entre les
impératifs de protection de la vie privée du salarié et ceux
de bon fonctionnement de l'entreprise.
Les origines du
débat Le débat trouve son origine dans l'arrêt
rendu par la cour de cassation le 2 octobre 2001, dit arrêt
"Nikon", dans lequel la cour avait précisé que "le salarié a
droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de
l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en
particulier le secret des correspondances ; que
l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté
fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis
par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique
mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où
l'employeur aurait interdit une utilisation non
professionnelle de l'ordinateur".
Ce principe demeure
aujourd'hui, même s'il a subi plusieurs atténuations du fait
de l'évolution de la jurisprudence.
Les évolutions dues à la
jurisprudence Ainsi, dans une décision du 17 mai
2005, la cour de cassation reconnaît la possibilité pour
l'employeur de prendre connaissance de fichiers personnels du
salarié, hors sa présence, si un risque ou un évènement
particulier le justifie.
La question du risque
couru par l'employeur du fait des agissements du salarié
demeure pourtant au cœur de la problématique, comme en
témoigne la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence du
13 mars 2006, au titre de laquelle la cour a retenu la
responsabilité de l'employeur du fait de l'utilisation des
moyens de communication électronique de l'entreprise par ses
salariés.
Ce faisant, l'employeur se trouvait dans une
situation délicate entre : 1) L'obligation de sécurité ;
2) la responsabilité du fait du salarié ; 3) la vie
privée du salarié.
D'une part, il se doit de respecter
la vie privée résiduelle de ses salariés, mais dans le même
temps il se trouve responsable des agissements de ses salariés
et donc dans l'obligation de les contrôler davantage. Deux
arrêts d'importance capitale rendus le 18 octobre dernier sont
venus simplifier la vie de l'employeur.
Une évolution majeure : les
arrêts du 18 octobre 2006 Dans la première
affaire, un salarié contestait son licenciement motivé par
le fait qu'il avait crypté volontairement son poste
informatique sans autorisation de son employeur. La cour de
cassation a considéré que "les dossiers et fichiers créés par
un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition
par son employeur pour l'exécution de son travail sont
présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant
personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que
l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que la cour
d'appel, qui a constaté que M X. avait procédé volontairement
au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la
société faisant ainsi obstacle à la consultation, a pu
décider, sans encourir les griefs du moyen, que le
comportement du salarié, qui avait déjà fait l'objet d'une
mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur,
rendait impossible le maintien des relations contractuelles
pendant la durée du préavis et constituait une faute
grave."
Dans un autre arrêt du même jour, la
cour est même allée plus loin en étendant au monde "non
électronique" la présomption du caractère "professionnel" des
documents détenus par le salarié dans le bureau de
l'entreprise. Face à un salarié qui reprochait à son employeur
d'avoir fait réaliser un inventaire sans sa présence, la cour
précise que "les documents détenus par le salarié dans le
bureau de l'entreprise mis à sa disposition sont, sauf
lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir
un caractère professionnel, en sorte que l'employeur peut y
avoir accès hors sa présence".
Ces deux décisions
marquent une étape importante de l'histoire du droit de la
"cybersurveillance". Même si elles ne visent pas en tant que
tels des "courriers électroniques", la notion de "documents",
de "dossiers" et de "fichiers" [informatiques] est si large
qu'elle intègre nécessairement les courriers électroniques.
Ces décisions créent ainsi une présomption de ce que
tous les dossiers et fichiers informatiques doivent être
présumés professionnels s'ils ne sont pas clairement
identifiés comme "personnels". Au delà de cette présomption,
la cour légitime la possibilité pour un employeur de procéder
à un contrôle de ces dossiers et fichiers sans même la
présence du salarié.
Les conséquences dans la vie de
l'entreprise Certaines entreprises se réjouiront
sans doute d'une telle évolution de la jurisprudence. Mais ne
nous y trompons pas, la distinction entre les documents et les
fichiers "personnels" et "professionnels" demeure, tout comme
l'obligation pour l'employeur d'accepter un usage "résiduel"
des outils à des fins personnelles.
L'employeur ne
peut assurément pas prendre connaissance des fichiers et
courriers électroniques "personnels" de son salarié, sauf en
cas d'urgence et à démontrer un risque particulier.
Reste aussi qu'en tout état de cause, le contrôle doit
s'exercer dans la loyauté et la transparence, et suivant
l'exigence de proportionnalité et de justification prévue à
l'article L.120-2 du Code du travail.
Pour éviter
toute difficulté, il semble de plus en plus important que
l'employeur fixe clairement les "règles du jeu" avec ses
salariés. La charte d'utilisation des outils informatiques et
de communications électroniques au sein des entreprises n'est
donc pas morte et elle prend même par ces deux décisions une
légitimité encore accrue. |