Les compétences
Les traitements de données à caractère personnel
>> ACTUELLEMENT EN CONTRUCTION < <
La déclaration à la Cnil est obligatoire pour les sites internet traitant des informations nominatives sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le responsable d’un site internet avait envoyé un courrier pour prévenir la Cnil de la mise en ligne du site, mais n’avait pas, en revanche, retourné le formulaire de déclaration à la Commission.
Internet
Marques et signes distinctifs
Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale
La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ».
Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse.
Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris.
Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI).
Paru dans la JTIT n°73/2008
Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers
Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque.
Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet.
CA Aix en Provence, 6 décembre 2007
Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon
Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée.
On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité.
Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007
Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute
La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €.
TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France
L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales
Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure disposant d’une adresse postale en France depuis plus de trois mois consécutifs (ainsi que toute personne morale ayant son siège social en France) peut souscrire un nom de domaine avec l’extension en point fr (1).
(1) Charte de nommage du .fr modifiée le 20 juin 2006 disponible sur le site de l’Afnic
La zone « .fr » : une zone de droit
Le 11 mai 2004, le nommage français a connu une évolution majeure avec ce qu’il est convenu d’appeler l’ouverture des « .fr » et « .re ». Cette ouverture a été accompagnée d’un grand nombre de mesures de nature à limiter, sinon à empêcher, le cybersquatting. Ainsi en a-t-il été du principe d’identification qui empêche quiconque n’est pas clairement identifié au sein d’une des bases publiques INPI, Greffes ou INSEE, d’enregistrer un nom de domaine en .fr ou de la mise en œuvre de procédures alternatives de résolution des litiges. Il semble que ces mesures soient effectives puisque le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2004, décidé au sujet de l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » que l’enregistrement d’un tel nom de domaine constitue une faute en soi et que le titulaire de ce nom de domaine doit être sanctionné. Au delà de cette sanction, on retiendra que, pour la première fois, le tribunal a eu à se prononcer sur la nouvelle version de la charte de nommage et, de manière incidente, sur la responsabilité de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement face au cybersquatting.
Pour la première fois également, il est fait expressément référence dans une décision de justice à certains articles de la charte de nommage. Ainsi en est-il de l’article 19, le tribunal précisant que « (…) Monsieur H. a engagé sa responsabilité puisque (…) il s’est engagé à respecter les règles de la charte de l’AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (…) ». Il en est de même de l’article 8, le juge rappelant que «le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire commerce ».
Le principe de spécialité
Deux sociétés, l’une spécialisée dans le domaine de la publicité et l’autre dans l’informatique, répondaient à la dénomination sociale d’Alice. Après avoir constaté que la société d’informatique utilisait le nom de domaine «http://www.alice.fr», la première société s’estima lésée par l’utilisation du nom «Alice» et engagea des poursuites sur le fondement de la contrefaçon. Il s’en suivit une ordonnance de référé imposant la radiation du nom de domaine auprès de l’autorité de nommage, le risque de confusion étant manifestement perceptible. Se prévalant du principe de spécialité, la cour d’appel jugeant le litige au fond, a estimé qu’il ne pouvait y avoir réellement confusion, le domaine d’activité de chacune des sociétés étant suffisamment éloigné. Suivant cette décision, il serait donc possible d’appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine. Par conséquent, le nommage répond dans ce cas au principe du «premier arrivé, premier servi», il est plus que nécessaire d’enregistrer rapidement un nom de domaine.
CA Paris 14e ch. sect. B, 4 décembre 1998
L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine
La marque «Gay» avait été déposée une première fois en 1994 par le groupe GDG puis par la société Telestore en 1995. Se fondant sur la propriété que lui conférait le dépôt de cette marque, cette seconde société se fit attribuer le nom de domaine «Gay.fr». Dénonçant ce dépôt frauduleux ayant servi a obtenir ce nom de domaine dans l’unique but de détourner de la clientèle, le groupe poursuivit Telestore sur la possibilité de confusion dans l’esprit du client, qualifiant ce comportement de concurrence déloyale. Reconnaissant ce risque de confusion, le tribunal saisi a jugé que le dépôt de la marque ainsi que l’attribution du nom de domaine constituaient une contrefaçon de la marque verbale et une contrefaçon par reproduction de la marque. De plus, la société Telestore a été jugée consciente de la confusion dans l’esprit des clients agissant à des fins de détournement de clientèle. Cette décision a été la première à reconnaître que l’attribution d’un nom de domaine identique au nom d’une autre marque peut être à l’origine de confusion pour les clients et donc porter préjudice.
TGI Paris 3e ch. 3e sect., 23 mars 1999
L’enregistrement d’un nom géographique
Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers.
TGI Versailles, 22 octobre 1998
La contrefaçon d’un nom géographique
La commune de Saint-tropez, titulaire de la marque du même nom et du nom de domaine « www.nova.fr/saint-tropez » enregistré par l’AFNIC, avait poursuivi la société Eurovirtuel qui exploitait le site « www.saint-tropez.com » préalablement enregistré par l’organisme international Internic. Le tribunal a retenu le délit de contrefaçon à l’encontre de cette société qui ayant contourné la procédure d’attribution des adresses en recourant à l’organisme central situé aux Etats-Unis, engendre un risque de confusion dans l’esprit des internautes et procède donc à un détournement de clientèle. Une des premières dans le genre, cette décision montre que les noms de domaines génériques doivent respecter la protection des marques et que les titulaires de celles-ci ont tout intérêt à enregistrer leur nom dans une des catégories internationales existantes (.com, .org etc…)
TGI Draguignan 1e ch. civ., 21 août 1997
L’utilisation de marques à titre de métatags
Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents.
TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997
La propriété de l’adresse internet
L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine.
TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996
Internet
Commerce électronique et liberté du commerce
Plus de concurrence dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques
Dix sociétés ont offert de modifier leur comportement en matière de vente de produits parapharmaceutiques sur Internet. Ces engagements ont été rendus obligatoires par la décision du Conseil de la concurrence du 8 mars 2007.
Décision n° 07-D-07, 8 mars 2007.
Paru dans la JTIT n°65 p.9
Les réseaux de distribution sélective et la vente par Internet ne font pas bon ménage !
Récemment, la société éditrice du site www.club-privé.fr a été condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de la revente hors du réseau de distribution sélective de parfums Lolita Lempicka (1). Antérieurement, la société éditrice du site www.rueducommerce.fr fût contrainte, pour des raisons analogues, de cesser la commercialisation de produits de haute fidélité de marque Jamot (2). Les réseaux de distribution sélective se caractérisent notamment par l’interdiction faite aux distributeurs agréés de revendre hors réseau, c’est-à-dire d’empêcher qu’un distributeur agréé revende des produits à un revendeur non agréé. Indépendamment de la question de la légalité de cette interdiction au regard du droit de la concurrence (3), la vente de produits relevant d’un système de distribution sélective n’est pas en soit illégale, puisque les accords passés entre producteurs et distributeurs ne produisent d’effets qu’entre eux et, par conséquent, ne sont pas opposables aux tiers, c’est-à-dire au revendeur hors réseau (4). Toutefois, la participation directe ou indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution engage la responsabilité de l’auteur de la violation (5).
Ce n’est pas tant la régularité de l’approvisionnement qui est critiquée que le fait de revendre au public, sans être membre du réseau (2). La violation de l’interdiction de revente hors réseau suffit donc à justifier l’interdiction de revente devant le juge des référés. En revanche dans le contentieux des parfumeurs, est condamnable le fait de refuser de révéler sa source d’approvisionnement, de commercialiser les produits avec l’indication « cet article ne peut être revendu que par des distributeurs agréés » et de reproduire dans ses bandes annonces un flacon de la marque agrées (1). En l’espèce, le Tribunal a ordonné la cessation (sous astreinte de 500 € par jour de retard) de la vente des produits litigieux pendant 90 jours et ordonné la publication de la décision sur le site de l’éditeur pendant 1 mois et dans trois magazines dans la limite de 24 000 € HT. Par conséquent, sauf à pouvoir établir la nullité du système de distribution sélective en application de la prohibition des ententes, il convient d’être extrêmement attentif à ne pas porter atteinte à un réseau de distribution sélective en s’approvisionnant auprès de distributeurs agréés qui violeraient ainsi l’interdiction qui leur est faite de revente hors réseau.
(1) T. com. Paris 15/02/2007.
(2) T. com. Bobigny 30/01/2003 et CA Paris 05/09/2003.
(3) Art. L.442-6-2 du Code de commerce.
(4) Cass. com. 13/12/1988.
(5) Art. L.442-6-I 6° du Code de commerce.
Paru dans la JTIT n°65/2007 p.1
La vente en ligne hors du réseau de distributeur agréé
Le Tribunal de commerce de Paris vient de condamner pour concurrence déloyale et parasitisme un site internet qui proposait à la vente des parfums de marque, acquis de manière irrégulière et qui reproduisait sur le site l’image des flacons des parfums. Les juges ont constaté que les produits comportaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés » et qu’un code barre avait été apposé sur le code barre d’origine faisant croire aux clients que la société avait la qualité de distributeur agréé. Le tribunal a estimé que le site avait cherché à cacher l’origine des produits et que le vendeur en ligne ne prouvait pas qu’il avait acquis licitement ces produits. Il a donc ordonné l’interdiction et la cessation immédiate, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard constaté de toute commercialisation sur le site des parfums, et de la reproduction des modèles de flacons, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau. Il a également ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois magazines et sur la page d’accueil du site pendant un mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par jour manquant.
Les commerçants en ligne doivent mentionner la « taxe Sacem » y compris dans les comparateurs de prix
Les vendeurs étrangers sont tenus de mentionner la taxe sur la copie privée et de la faire mentionner par les comparateurs de prix sous peine de risquer d’engager leur responsabilité pour concurrence déloyale. La vente de supports numériques vierges (CD, DVD, disques durs…) est soumise à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle (taxe Sacem). En cas de vente intracommunautaire, c’est à l’acheteur qu’incombe le paiement de cette taxe ((actuellement fixée à 0,35 euros HT pour les CD et 1,58 euros HT pour les DVD). Le vendeur en ligne « rueducommerce.com » avait introduit une action en justice à l’encontre de vendeurs étrangers au motif que ceux-ci ne mentionnaient pas l’existence de la redevance pour copie privée, ce qui constituait des actes de concurrence déloyale. La Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance en faveur de Rue du commerce dans un arrêt du 25 janvier 2007, à savoir que « la mention de la « taxe SACEM » doit apparaître à chaque mention du prix du produit offert à la vente pour les consommateurs achetant en France ». Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris relève que l’argument selon lequel les formats des supports publicitaires ne permettaient pas d’insérer la mention relative à la taxe est irrecevable puisque se sont les sociétés elles mêmes qui agencent les pages de leur site comme elles le veulent. Elle considère que les moteurs de recherche et les comparateurs de prix sont hors de cause puisqu’ils ne font que reprendre les informations sur les prix qu’ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées. L’absence de mention de la taxe est donc directement imputable aux cybercommerçants. Ce type de problématique pourra éventuellement être résolu lors de l’adoption de la nouvelle directive « Commerce électronique ».
La LCEN fête ses un an !
La loi pour la confiance dans l’économie numérique (1) fête ses un an d’existence, occasion rêvée pour en tirer un premier bilan. Un an de jurisprudence essentiellement axée sur la problématique de la responsabilité des acteurs de l’internet qui, à leur corps défendant, voient leurs obligations croître et leurs responsabilités enfler. A titre d’exemple, la condamnation pour faute d’un hébergeur qui enregistre des coordonnées fantaisistes ne permettant pas l’identification de l’auteur d’un site litigieux (2) ou encore l’attribution de la qualité de prestataire technique à une entreprise, l’obligeant ainsi à conserver les données de connexion de ses employés afin de les communiquer sur réquisitions judiciaires (3). La jurisprudence permet aussi de confirmer que les grands oubliés de la LCEN (4) rencontrent des difficultés plus grandes encore, par exemple les régies publicitaires et moteurs de recherche à propos de la pratique des liens sponsorisés et du positionnement payant sur internet (5). Sur l’ensemble des décrets attendus, seul le décret sur les conditions d’archivage des contrats « clic » a été arrêté et renforce ici les obligations des cyber-commerçants (6).
Le point positif du bilan est sans nul doute la prise de position de la Cnil qui limite la portée des dispositions relatives à la prospection par voie électronique, aux seules prospections de type B to C. Alors même que le cadre juridique fête son premier anniversaire le 21 juin et malgré la jurisprudence toujours plus « responsabilisante », il faut constater que trop peu d’entreprises sont dans une démarche de mise en conformité. Ceci est d’autant plus imprudent que la LCEN est une loi de sanction où la seule absence de « notice légale » est punie d’un an de prison et de 75 000 euros d’amende. On ne peut qu’inciter les entreprises à s’engager dans cette voie d’autant plus indispensable que la LCEN I cèdera nécessairement la place à une LCEN II du fait de la modification prochaine de la directive communautaire sur le commerce électronique (à l’origine de la loi française). L’acquisition des compétences s’avèrera donc plus compliquée.
(1) Loi n° 2004-575 du 21/06/2004.
(2) TGI Paris, 16 / 02 / 2005 Tiscali.
(3) CA Paris, 04/02/2005, BNP Paribas.
(4) Cf. l’interview de Stéphane Marcovitch (AFA), p.10 ci-après.
(5) TGI Nanterre, 17/01/2005, Sté Overture ; TGI Paris, 04/02/2005, Stés Google inc et Google France.
(6) Décr. n° 2005-137, JO du 18/02/2005.
Paru dans la JTIT n°41/2005 p.1
L’obligation d’archivage des contrats électroniques
L’article L. 134-2 du Code de la consommation oblige les e-commerçants à archiver les contrats conclu par voie électronique ainsi qu’à les tenir à la disposition des consommateurs qui en feraient la demande. Le décret du 16 février 2005 fixe le montant des contrats électroniques à partir duquel cette obligation s’applique à 120 euros et leur durée de conservation à 10 ans (1). Dans les relations avec les consommateurs, c’est-à-dire avec les personnes physiques agissant pour la satisfaction de leurs besoins personnels, les clauses visant à abréger la durée de la prescription et/ou les règles de preuve au détriment des consommateurs sont susceptibles de constituer des clauses abusives, réputées non écrites. Sans prendre en compte le droit de la preuve et de la signature électroniques, cette obligation d’archivage risque de se transformer en une contrainte inutile, faute de pouvoir établir que, conformément à l’article 1316-1 du Code civil, le contrat électronique est établi, mais surtout conservé dans des conditions en garantissant l’intégrité.
Après avoir rappelé la nécessité d’archiver les contrats électroniques, il convient d’envisager les modalités juridiques de sa mise en œuvre à l’occasion de la refonte des sites de e-commerce et ce, dès le stade de l’appel d’offres. En effet, la jurisprudence informatique fait obligation au maître de l’ouvrage (le client) de spécifier ses exigences dans un cahier des charges ; à défaut, en cas de difficultés en cours d’exécution du contrat, le client se verra reprocher cette absence de spécifications. L’e-commerçant pourra, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’expression des ses besoins, rappeler aux prestataires informatiques le cadre légal et normatif applicable à l’archivage des contrats électroniques. En ayant pris le soin de formaliser ces exigences, l’e-commerçant, pourra, tout au long du processus de réalisation de son nouveau site Internet, rappeler au fournisseur son obligation de proposer une solution répondant à cette obligation d’archivage des contrats électroniques.
(1) Réf. Décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation
Paru dans la JTIT n°53/2006 p.3
Les enchères électroniques inversées désormais ouvertes aux PME
La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence.
Les ventes réglementées
La création d’un site commercial à l’initiative d’une société de produit d’optique lunetterie proposant la vente de lentilles de contact fut dénoncée par l’Union des opticiens en vertu de la réglementation édictée par le Code de la santé publique. Les articles L.505 et L.508 dudit code imposent la présence effective et permanente d’un opérateur qualifié exerçant la profession d’opticien lunetier, garantissant la protection de la santé publique. Statuant en référé, le tribunal de grande instance n’a pas considéré que le processus de vente par Internet satisfaisait à ces conditions et a donc, à bon droit, suspendu l’usage de ce procédé jusqu’à la décision du juge statuant sur le fond. Cette position adoptée par les tribunaux est intéressante vis-à-vis des acteurs du commerce électronique, ce cas pouvant être transposé aux médicaments en général. La solution ne sera-t-elle pas d’assurer la présence d’un professionnel de la santé par des moyens techniques permettant de convenir au souci de protection de la santé publique ?
TGI Paris, Ord. réf., 24 novembre 1998
LCEN : attention aux sanctions
Les principales dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 peuvent se schématiser de la manière suivante :
La mise en oeuvre des prescriptions de la LCEN se traduit, pour chaque entreprise, par la réalisation d’un audit de conformité reposant essentiellement sur un questionnaire d’évaluation et une analyse des risques, étant précisé sur ce point, qu’à la différence de la loi du 1er août 2000, la LCEN comporte des dispositions destinées à sanctionner les entreprises qui ne s’y conformeraient pas. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est disponible sur légifrance.
Extrait du tableau des sanctions de la LCEN réalisé par le cabinet :





















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