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Propriété intellectuelle


Lutte contre la contrefaçon


Comment faire constater la contrefaçon sur internet ?


La nouvelle loi sur la contrefaçon(1) renforce la répression des actes de contrefaçon et les actions dont disposent les victimes à l’encontre des contrefacteurs. Cependant, le succès d’une action pour être efficace est subordonné à la preuve, qui incombe au demandeur, d’une part de ses droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de ses marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteur, logiciels, bases de données etc., d’autre part des atteintes portées à ces droits. Or, une telle preuve est délicate à rapporter lorsque les actes de contrefaçon sont commis sur le réseau internet. S’il est de principe que la preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen et pourrait donc théoriquement résulter d’une impression d’écran, d’un mél, voire d’un témoignage, les particularismes du réseau internet ont conduit, en pratique, les tribunaux à faire montre d’exigences particulières. Une série décisions récentes(2) a ainsi écarté pour défaut de valeur probante des constats d’huissier sur internet, au motif qu’ils n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.


Il convient, tout d’abord, de choisir une personne habilitée à procéder à un constat , tel un huissier. Un constat réalisé par ses propres moyens, même respectant les règles de l’art technique, sera sujet à contestation. Surtout, il est indispensable d’appliquer toutes les procédures techniques permettant de garantir la fiabilité des observations, depuis l’identification des matériels, système d’exploitation, logiciels, serveurs, jusqu’au vidage des mémoires caches et historiques, en passant par la désactivation des cookies, la vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy, du réglage de la mémoire interne de l’ordinateur etc. Le non respect de ces procédures a entraîné le rejet des constats et par voie de conséquence l’impossibilité d’établir la contrefaçon. Il convient encore de veiller à ne pas outrepasser ses droits en commettant des actes interdits sans autorisation de justice. Il en été jugé ainsi, par exemple, de l’aspiration d’un site web par un logiciel téléchargé à cet effet. Rappelons que, pour tous les constats nécessitant une intrusion dans les systèmes d’informations ou dans des zones d’un site à accès réglementé, il existe des procédures de saisie-contrefaçon permettant d’opérer des saisies descriptives ou réelles. Il est essentiel, avant d’entreprendre toute action en contrefaçon, de valider sa stratégie probatoire et s’il est décidé de procéder à un constat d’huissier, de donner à l’huissier une mission détaillée, afin de s’assurer que l’on disposera de moyens de preuve irréfutables.


(1) Loi n°2007-1544 du 29/10/2007, JO du 30/10/2007.

(2) TGI Mulhouse 7/02/2007 ; CA Paris 17/11/2006.




Promulgation de la loi sur la lutte contre la contrefaçon


Le 17 octobre 2007, le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. La loi a été promulguée le 29 octobre 2007 sous le numéro 2007-1544 et publiée au Journal Officiel le lendemain. La directive du 29 avril 2004 relative aux droits de propriété intellectuelle aura donc été transposée en France avec près d’un an et demi de retard.


Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon.


Dans un souci de cohérence, l’ensemble des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques sera porté devant des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Rappelons que ces TGI spécialisés n’existent pour l’instant que pour les brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs et obtentions végétales. Il convient donc de surveiller la parution du décret d’application correspondant.


Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon



Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois

La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise "à l'échelle commerciale". Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d'être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes :

- un délai de prescription de l’action civile en contrefaçon fixé à trois ans ;
- un droit à l'information et l’injonction de communication : sauf empêchement légitime, le juge peut ordonner la production de tous éléments détenus par le défendeur ou par toute personne en possession de produits contrefaisants ou fournissant des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ;
- la preuve de la contrefaçon est établie par tous moyens et notamment par des saisies-contrefaçons, aux fins de description ou de saisie réelle des objets ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document les concernant et de tout matériel et instrument utilisés dans le cadre de leur production, distribution ou fourniture;
- si la contrefaçon est vraisemblable ou imminente, le juge peut ordonner en référé, ou sur requête si l’absence de contradictoire est justifiée, des mesures provisoires et conservatoires ;
- l'évaluation du préjudice : au lieu d’une réparation du préjudice réel, la partie lésée peut obtenir, à sa demande, une indemnité forfaitaire, dont le minimum correspond aux redevances ou droits qui auraient dus être versés;
- des tribunaux de grande instance seront spécialement désignés par voie réglementaire pour connaître des actions en contrefaçon ;
- un régime des retenues en douane modifié qui permet notamment aux douaniers d’opérer des retenues de marchandises de leur propre initiative.
Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007



Projet de loi de lutte contre la contrefaçon : vers une réparation « forfaitaire » des préjudices ?

Le sénat a adopté le 19 septembre dernier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon qui avait été déposé en février 2007. Les principales dispositions du projet relatives à l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon ont été adoptées par le sénat. Le texte introduirait, sauf amendement ultérieur, la possibilité pour le juge d’accorder, à la victime de la contrefaçon, à titre de dommages et intérêts, une somme « forfaitaire », « à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée ». Jusqu’à présent, la réparation « forfaitaire » des dommages était jugée contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices, découlant de l’article 1382 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer exactement le dommage subi, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agirait donc d’une première en droit français, que certains pourraient considérer comme une ouverture vers l’allocation de dommages et intérêts « punitifs », comme il en existe en droit anglo-saxon. En effet, dès lors que la réparation est fixée de manière forfaitaire, sans se référer nécessairement au préjudice réel de la victime, elle pourrait s’apparenter à une sanction. Or, le prononcé des sanctions est réservé au juge pénal et encadré par le droit pénal qui prévoit notamment des peines maximales pour les infractions.


En l’espèce, le texte prévoit au contraire de fixer un montant minimal pour cette réparation forfaitaire, qui « ne pourrait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » Ce montant devrait pourtant s’avérer en pratique aussi difficile à chiffrer que le préjudice de la victime, puisque les deux nécessitent de connaître la masse contrefaisante et le montant habituel des redevances perçues par la victime. Il n’est donc pas certain que cette disposition permette d’atteindre l’objectif visé par le texte, c’est à dire « d’améliorer » la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, au sens où elle favoriserait une évaluation plus précise du montant des réparations, mais il est plus probable qu’elle tende à réduire la charge de la preuve des dommages qui pèse en principe sur le demandeur.


A cet égard, les dispositions du projet visant à permettre au juge d’ordonner au contrefacteur de communiquer toutes les informations relatives aux produits ou services contrefaits, notamment concernant leur production et leur distribution, pourraient avoir un rôle plus déterminant pour favoriser l’évaluation les dommages causés.


Projet de loi de lutte contre la contrefaçon adopté en 1er lecture par le Sénat



Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions


Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états.


Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place.


Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement et/ou de 300 000 euros d'amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate.


La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne.


Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007



Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon


Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d'origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle.


Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d'information permettant aux autorités judiciaires d'ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l'encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée.


On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité.



Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007



 

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