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Environnement


Responsabilité environnementale

Prémisses de transposition de la directive sur la responsabilité environnementale


Le principe du pollueur-payeur posé par la directive du 21 avril 2004 (1) qui est le fondement de la mise en œuvre de la responsabilité environnementale, consacre, pour les entreprises, l’obligation de reconnaître et d’assumer les conséquences de leur activité sur l'environnement. Le régime de responsabilité issu de la directive instaure soit une responsabilité objective ou sans faute, soit une responsabilité pour faute, selon l’activité qui est à l’origine du dommage. Sa transposition en droit français pose de nombreuses questions, notamment concernant l’évaluation du préjudice écologique, du lien de causalité entre le dommage et la faute par imprudence. Cette directive n’a toujours pas été transposée en droit français malgré le dépôt très récent d’un projet de loi qui fera l’objet de notre prochaine analyse dans un article distinct. Contrairement à la directive européenne, le droit français ne prévoit actuellement aucune obligation de réparer le préjudice écologique causé à un élément de l’environnement, lequel ne répond pas à l’exigence de préjudice personnel. Toutefois, une tendance récente de la jurisprudence semble favorable à la prise en compte élargie des atteintes à l’environnement. En effet, amené à trancher des demandes de réparation suite à des atteintes à l’environnement, le juge a reconnu le principe de responsabilité écologique. Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2008 dans l’affaire Erika (2) et celui de Narbonne du 4 octobre 2007 (3) ont reconnu la possibilité d'indemniser les pertes écologiques en raison d’imprudence.


Dans l’affaire Erika, le juge reconnaît la responsabilité pénale - outre celle du propriétaire du navire, de son gestionnaire et de la société de classification Rina – d’une société pétrolière pour le délit de pollution (4). Le tribunal a considéré la société mère d’une société pétrolière comme un des responsables de la catastrophe de l’Erika en raison de son service de vetting (processus par lequel une société pétrolière détermine si un navire peut être utilisé à l'affrètement pour ses besoins) qui lui a fait acquérir de fait un pouvoir de direction et de contrôle sur la gestion du navire, pouvoir dont le juge a tiré des conséquences. La condamnation de la société mère correspond à un élargissement du champ des pollueurs afin d’assurer une meilleure réparation du préjudice écologique. En effet, la société pétrolière a été sanctionné en raison d’un comportement imprudent et dangereux à l’égard de l’environnement. Ce jugement constitue une nouvelle étape importante dans la construction juridique d’une reconnaissance du préjudice écologique.


(1) Dir. 2004/35/CE du 30 avril 2004
(2) TGI Paris Corr. 16 janvier 2008 n°9934895010 aff. Erika
(3) TGi Narbonne 4 octobre 2007 n°935-07 Assoc. Eccla et autres
4) Code environ., Art. L. 218-22


Paru dans la JTIT n°77/2008 p.7





La notion de préjudice écologique enfin reconnue par la justice


La décision rendue le 16 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Paris est novatrice en ce qu’elle accorde pour la première fois un droit à réparation d’une « atteinte effective des espaces naturels sensibles » aux collectivités dont le territoire a été souillé par la pollution induite du naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999. Le tribunal reconnaît également que les associations de défense de l’environnement sont fondées à agir en réparation d’un préjudice résultant d’une « atteinte portée à l’environnement ». Un droit strictement encadré puisque seule la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a obtenu réparation.



TGI Paris Corr. 16 janvier 2008 n°9934895010 aff. Erika




Quelle est la responsabilité du propriétaire des déchets en cas de recours à un tiers ?


En rejetant la requête d’une société détentrice des déchets tendant à la suspension d’un arrêté, par lequel un préfet lui avait prescrit d’assurer ou de faire assurer l’élimination de déchets, notamment de pneumatiques usagés, le Conseil d’Etat a rappelé, en juillet 2006, que le propriétaire ou le détenteur des déchets est responsable de leur élimination (1). Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le principal responsable de l’élimination des déchets en est le producteur, aux termes des dispositions de l’article L.541-2 du Code de l’environnement, même s’il a conclu un contrat ayant pour objet de se décharger de l’opération d’élimination des déchets. La société détentrice des déchets arguait de la circonstance qu’elle avait conclu avec un prestataire un contrat aux termes duquel elle avait transféré les déchets en vue de leur élimination. Elle soutenait que ce contrat faisait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité, pour les opérations mises à la charge du prestataire, dès lors qu’elle ne pouvait plus être considérée comme le détenteur des déchets, au sens des dispositions de l’article L.541-2 du Code de l’environnement. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette argumentation et a donc validé l’arrêté préfectoral. L'enjeu de ce dispositif est :

  • de déterminer les obligations pesant sur le propriétaire ou le détenteur de déchets.

  • d'dentifier les circonstances sans incidence sur la responsabilité du producteur ou du détenteur.

En présence d’un éco-organisme, la responsabilité de celui-ci, pour une filière, s’apprécie différemment selon qu’il est agréé ou non. La responsabilité principale demeure celle du fabricant lorsque l’éco-organisme n’est pas agréé. Pour les filières pour lesquelles le fabricant adhère à un éco-organisme agréé, la responsabilité du fabricant est transférée à l’éco-organisme. Pour les filières de déchets intégrant le principe de la responsabilité élargie du producteur (2), la responsabilité du producteur ou du détenteur des déchets s’apprécie en deux temps :

  • le producteur ou détenteur reste responsable jusqu’à la remise des déchets à l’éco-organisme agréé ;

  • après la remise des déchets à l’éco-organisme, seul l’éco-organisme est responsable.
Pour les filières de déchets non soumise à la responsabilité élargie du fabricant, le producteur ou le détenteur est directement responsable de l’élimination des déchets.

(1) CE 13 juillet 2006, n° 281231
(2) Art. L. 541-10 Code environnement

Paru dans la JTIT n°62/2007



 

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