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Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Vérifiez bien la durée des prestations avant d’envisager une résiliation
Mais une telle « combinaison » n’est pas totalement laissée à la libre appréciation des parties. Il faut en effet tenir compte des différences économiques pouvant exister entre les contractants si l’on ne veut pas tomber dans l’abus de dépendance économique prohibé par la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques (2). La loi condamne le fait pour une entreprise d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle elle tient un partenaire en rompant brutalement, une relation commerciale établie. Pour être condamnable, l'état de dépendance doit être un état « subi » et non voulu. Ainsi, le non-renouvellement d’un important contrat de distribution de logiciels n’est pas condamnable si l'état de dépendance dans lequel se met la société est due à un choix délibéré de privilégier l'une des sources potentielles d'approvisionnement et non à l'inexistence de produits substituables (3). La situation particulière des contractants, c’est-à-dire leur rapport de puissance économique par rapport à l’objet du contrat et l’ancienneté de leurs relations doit être prise en compte pour la durée des préavis des contrats à durée indéterminée et pour les conditions de reconduction des contrats à durée déterminée. (1) L’Application Service Provider (ASP) est un contrat de location de service applicatif et le Business Process Outsourcing (BPO) est un contrat d’externalisation de chaînes de gestion informatique. (2) Loi du 15/05/2001, modifiant l’art. L.442-6 du Code du commerce. (3) Cass. com., 09/04/2002, soc. Sintel c. soc. Lotus. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.2 Vers une requalification juridique des progiciels ?
(Lire la suite...) Gérer la responsabilité contractuelle
(Lire l'article paru dans Information & Systèmes) Contrats informatiques : attention à bien gérer les annexes
(Lire l'article paru dans CXP-l'Oeil expert) Contrats informatiques : savoir mesurer la conformité des prestations
(Lire l'article paru dans CXP-l'Oeil expert) Echec de l’implantation d’un PGI
La Cour a également constaté qu'il existait, à l’approche de la date de la livraison, des difficultés pour lesquelles le client n'avait pas obtenu de réponses en dépit de ses réclamations. La non résolution de ces difficultés rendait impossible la tenue du calendrier contractuellement fixé : vérifications finales avant démarrage, aide au démarrage, récupération finale des données. En outre, la Cour a constaté que le client rappelait l'existence de points de blocage s'opposant au démarrage du projet (par exemple, le traitement incorrect de la TVA) par deux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés dans les deux mois précédant la date de livraison prévue. Il reprochait à son cocontractant « son absence tant de réponse réelle à ses difficultés que d'engagement de finalisation et de timing en dépit de ses relances et de ses contacts répétés ». La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que la rupture des relations contractuelles était imputable au fournisseur, celui-ci ayant été incapable de respecter le calendrier convenu et de fournir son progiciel dans les délais en dépit d'une mise en demeure. Elle a estimé que le fournisseur n'est pas fondé à reprocher à son client « une absence de collaboration démentie par les faits », et qu’il « ne saurait à présent expliquer le retard qu'il a pris dans la délivrance du progiciel par le non-paiement de factures », dont il conteste au surplus la réception. CA Paris, 25ème Ch. Sect. A du 02 septembre 2005, RG n° 2004/786 Gérer la qualité de service
Paru dans la JTIT n°40/2005 p.4 Le défaut de conformité et la recette en informatique
Sur le plan légal, l’acheteur doit contrôler la délivrance lors de la « prise en main ». L’obligation de réception qui incombe à l'acquéreur est la contrepartie de l'obligation de délivrance du fournisseur. L'absence de réserves lors de la livraison le prive du droit d'invoquer la non-conformité, la preuve n'étant pas rapportée que ce matériel est incomplet ou inadéquat avec celui commandé. Ce n’est en effet que si l'acquéreur peut établir la non-conformité, qu’il peut demander la résolution de la vente ou la réfaction du prix si le matériel conserve néanmoins son utilité. Cass.civ. 17/07/2005 pourvoi n°03-13851,Soc.Amix Informatique Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique
(Lire l'article paru dans CXP-l'Oeil expert) Rédiger une matrice des responsabilités contractuelles
(Lire la suite...) La documentation des progiciels en langue française, une obligation légale ? Visés par la "loi Toubon", les progiciels doivent disposer d'une documentation en français. Mais l'obligation de langue française est soumise à interprétations... (Lire l'article paru dans CXP-l'Oeil expert) Annuaire et responsabilité des éditeurs Les annuaires ont une double vocation. Pour les utilisateurs, cet outil permet la recherche efficace d’un correspondant par des moyens classiques ou électroniques. Pour les entreprises, il permet d’être connu et identifié. L’effet de notoriété en découlant appelle à une réglementation soucieuse de la protection des données personnelles et sensibles aux enjeux économiques sous-jacents. Ainsi, la cour de cassation avait jugé, dans une affaire relative à un annuaire édité par une société, que cette dernière avait commis une faute en n’étant pas exhaustive, eu égard au périmètre ciblé qui comprenait, notamment, des professionnels. Cette tendance qu’a introduit la cour met en relief toute l’importance de la complétude des informations pour les exploitants d’annuaires. En outre, la voie est ouverte à la vérification systématique de l’exhaustivité de ces bases par les personnes concernées. Cass. Civ. 2, 9 octobre 2003, n°02-12641 Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 Un système informatique ne répondant pas aux besoins d’une entreprise IBM avait proposé à une société de commander à un éditeur un progiciel en développement, dont le délai d’achèvement était estimé à dix-huit mois. Dans ce projet, IBM était chargé de la fourniture des matériels et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet, incluant le suivi de la définition des spécifications, le suivi du développement du progiciel, l’intégration et le déploiement. Deux ans plus tard, l’éditeur se trouvait en liquidation judiciaire, alors que le progiciel n’était toujours pas terminé. Ayant demandé au repreneur de terminer l’ouvrage, la société s’est rendue compte trois ans plus tard que le système informatique ne répondait pas à ses besoins et a saisi le tribunal en vue d’obtenir réparation de la part d’IBM. Se fondant sur des rapports d’experts, la cour a estimé que IBM avait failli à ses obligations d’assistance au développement. Le logiciel ayant été longuement utilisé et l’inadéquation des matériels fournis n’étant pas prouvée, la cour n’a accordé qu’une indemnisation partielle, sans préciser explicitement la répartition entre les différents préjudices. CA Paris, 25e ch., 15 novembre 2002 Manque à gagner et indemnisation pour dysfonctionnement des systèmes informatiques d’encaissement Deux hypermarchés exploitant la même enseigne avaient fait l’acquisition d’une solution informatique d’encaissement et de télépaiement. Après le constat d’un certain nombre de dysfonctionnements qui bloquent leurs caisses et leurs télépaiements, ils saisirent les autorités judiciaires. La cour d’appel prononce la résolution des contrats, la version du logiciel installée par le fournisseur n’étant pas agréée par le Groupement des cartes bancaires, contrairement aux exigences réglementaires en vigueur. La restitution des matériels et logiciels au fournisseur a été suivie du remboursement par ce dernier des coûts d’acquisition par crédit-bail. Pour évaluer le montant des manques à gagner subis par les deux clients, dont les ventes ont été perturbées pendant trois ans par des dysfonctionnements informatiques, la cour calcule leurs pertes de marge sur coûts variables en appliquant leur taux de résultat d’exploitation au montant de la perte de chiffre d’affaires retenue. CA Paris, 25e ch. Sect A., 22 février 2002 Le devoir de conseil et de mise en garde Après avoir commandé un système informatique de gestion d’une cantine adapté au matériel préexistant et avoir convenu que ce système ferait l’objet d’une adaptation de portage confiée à une société tierce, un établissement scolaire a obtenu judiciairement le droit de ne pas payer les factures en raison de la non compatibilité du système depuis la livraison. Selon la cour de cassation, l’obligation de conseil du vendeur s’étend à l’information de l’acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant aux délais requis par elles. Se fondant sur ce principe, les juges ont considéré que le fournisseur devait identifier les difficultés que pourrait susciter l’adaptation d’un nouveau système informatique à celui préexistant. De plus, l’obligation de délivrance n’étant exécutée qu’une fois la mise au point effective de la chose vendue réalisée, le fournisseur a donc aussi manqué à cette dernière obligation. L’intervention du tiers au contrat ne saurait en outre modifier la responsabilité du fournisseur. Cet arrêt démontre que l’obligation de conseil du fournisseur d’un matériel complexe se prolonge au-delà de la conclusion du contrat, par une mission d’assistance technique. Cass. 1re ch. civ., 3 juillet 2001 Les prestations assujetties à une obligation de résultat Un fournisseur informatique était chargé de l’informatisation du réseau commercial d’une entreprise. En raison d’un certain nombre de retards, ainsi que des dysfonctionnements du système, le client ne s’acquitta pas d’une partie de la facture. L’affaire fut portée en justice, afin de déterminer la véritable qualification de l’obligation de fourniture d’un système informatique dans un contrat dit « clés en main ». Ce type de contrat signifie que le client aura à sa disposition un système dont toutes les composantes fonctionnent ensemble, une fois la prestation du fournisseur finie. Traditionnellement, le contrat « clés en main » engendre une obligation de résultat à la charge du fournisseur informatique, ce dernier ne pouvant s’en dégager qu’en invoquant un cas fortuit ou de force majeure ou bien le fait d’un tiers ou de la victime. La décision des juges du fond de retenir la responsabilité du fournisseur a été confirmée par la cour de cassation. Allant même plus loin, la cour a considéré que le fournisseur, qui avait été induit en erreur par le distributeur, a négligé son obligation de conseil en ne procédant pas à une vérification des performances des matériels et logiciels. Cette affaire démontre, une fois de plus, que le cahier des charges est un outil indispensable pour apprécier l’obligation du fournisseur. CA Reims ch. civ. Sect. 1, 17 janvier 1996 Le devoir d’information Ayant fait l’acquisition d’une imprimante d’étiquettes et de diverses fournitures auprès d’une société d’informatique, une pharmacie fit part à cette dernière de son insatisfaction. Malgré l’envoi par la suite de modèles de maquettes déterminés à partir de précisions relatives aux besoins de la pharmacie, le résultat ne fut pas davantage satisfaisant et le vendeur vit son cocontractant demander l’annulation du contrat. Cette affaire oppose le traditionnel « triptyque » d’obligations du fournisseur (obligation de mise en garde, d’information et de conseil) au devoir de précision et d’expression de ses besoins incombant à l’utilisateur. En l’espèce, la pharmacie n’avait pas défini ses besoins de manière claire et précise, tandis que le fournisseur n’avait, pour sa part, proposé aucune solution adaptée ni mené d’étude satisfaisante. Par le biais de cette décision, la cour d’appel de Poitiers précise l’articulation entre les obligations respectives du fournisseur et de l’utilisateur. En effet, si l’utilisateur est tenu à un devoir de collaboration en précisant ses besoins, le fournisseur a le devoir de rechercher cette information et de fournir les conseils adaptés. CA Poitiers ch. civ. 1re sect., 11 avril 1995 Le contrat de location de matériel informatique Une société avait conclu avec un négociant informatique un contrat de location d’ordinateur contenant des logiciels d’exploitation. Le logiciel d’application nécessaire au fonctionnement du matériel faisant défaut, la société assigna le prestataire informatique en résiliation du contrat. Se fondant sur l’argument selon lequel l’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition du créancier une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché, le client cherche à ce que les juges apprécient la conformité de la livraison par rapport à l’usage auquel le matériel est destiné. Ce n’est pas la position qu’a adopté la cour de cassation, qui s’est cantonnée au strict contenu du contrat. A la lecture de ce dernier, aucune obligation de livraison d’un logiciel d’application n’apparaît. De plus, la société cliente ne peut se prévaloir d’une quelconque incompétence, la cour ayant relevé qu’elle est expérimentée dans l’utilisation de l’informatique. La résiliation du contrat s’est donc faite aux torts exclusifs de la société cliente. Cass, com., 17 décembre 1991 |
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