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Contentieux informatique Contrats spécifiques Le progiciel dans tous ses états Le forum organisé par le CXP sous le thème « Le progiciel dans tous ses états » a rencontré un vif succès traduisant l’intérêt croissant des utilisateurs pour des solutions innovantes qui demeurent en phase avec les attentes du marché et les normes en vigueur. La place croissante des progiciels dans les systèmes d’information peut aussi résulter d’une évolution fonctionnelle et organisationnelle. En effet, les progiciels du marché sont de plus en plus riches, paramétrables de telle sorte que la couverture des besoins des utilisateurs peut désormais être recherchée au moyen de paramétrages plus que de développements spécifiques. Parallèlement les utilisateurs inscrivent de plus en plus leur mode de production de gestion et administration dans des processus normés qui les rendent « visibles et lisibles » sur le marché pour leurs clients, leurs partenaires et surtout leurs actionnaires. Du fait de cette standardisation, les progiciels sont de nature à répondre aux exigences de conformité qui s’imposent de façon plus ou moins prégnante suivant le secteur d’activités concerné et/ou la taille de l’entreprise dès lors que la standardisation des processus métiers devient un impératif du marché, les progiciels contribuent à l’idée que l’utilisateur développe des pratiques standards, normées et mutualisées. Actuellement, l’offre de produit progiciel peut placer l’utilisateur dans un lien de dépendance technique vis-à-vis de son fournisseur, lequel contrôle le versioning et l’évolution de ses productions. Face à cette situation, se développent des centres de services dans le cadre desquels l’utilisateur ne « consomme » plus de produits progiciels mais les services rendus par le ou les progiciels nécessaires à l’exécution des tâches et traitements de son exploitation professionnelle. Leur multiplication permis par des moyens techniques de plus en plus fiables et performants (ASP) génère le glissement d’une consommation de produits à celle de services. Les impacts juridiques liés à une telle évolution son évidemment nombreux et structurants. Sur un plan comptable, les règles de valorisation d’un actif progiciel et d’un service ou un abonnement type ASP, BPO ou SAS sont distincts. En outre, les contrats permettant à l’utilisateur final d’utiliser les progiciels changent d’objet. Il ne s’agit plus d’un transfert à titre non-exclusif d’un droit d’exploitation, mais de l’accès au résultat des traitements opérés par le prestataire. Le contrat de licence principale sera donc conclu entre l’éditeur et le fournisseur de services. Les clauses essentielles de ces contrats de services ne seront plus celles des licences (réception, responsabilité, garantie d’éviction ou d’évolutivité et de compatibilité ascendante), mais les clauses d’accessibilité aux services, de disponibilité, de performances, de pénalité et surtout de réversibilité. De tels contrats ne pourront pas présenter le même degré d’automaticité et d’intangibilité que les contrats de licences de progiciels car ils doivent être adaptables aux besoins particuliers des utilisateurs et évoluer en fonction de leurs activités. Forum du 23/10/2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 Les ERP dans les systèmes d’information professionnels Quel statut juridique ? En tant que logiciels, les ERP bénéficient de la protection juridique particulière des œuvres de l’esprit. L’auteur en a donc le monopole d’exploitation au titre duquel il est seul habilité à organiser les modalités de reproduction, de représentation et d’adaptation de ses productions et ce pour une durée de soixante-dix ans à compter de la mise à disposition du public. En 1994, le législateur a voulu limiter cette situation de monopole en essayant de créer les droits de l’utilisateur, mais cette tentative n’a eu qu’une portée très limitée. De par ces dispositions, l’éditeur dispose plus particulièrement du monopole de l’adaptation de ses produits : il se réserve ainsi la maintenance corrective et évolutive de ses produits. Et bien que l’utilisateur ait acquis un droit d’exploitation, il n’a, en réalité, les droits d’exploitation que d’une version du progiciel. Ces mêmes textes prévoient également que l’utilisateur peut rectifier les erreurs affectant le produit, mais seulement si l’éditeur ne s’est pas lui-même réservé ce droit de correction. Et le fait de ne pas réaliser de modification ne vaut pas renonciation au droit de correction. Des progiciels paramétrables Par nature, les ERP sont des produits destinés à couvrir les besoins fonctionnels génériques d’une catégorie d’utilisateurs, et la question de l’adéquation plus ou moins fine de ces produits aux besoins des utilisateurs se pose donc. Pour tenter de palier ce type de difficulté, les ERP sont très modulables et fortement paramétrables. La forte « paramétrabilité » peut néanmoins poser des problèmes d’intégration et de tierce maintenance applicative en termes de coûts et de maîtrise de la solution. Il est en effet plus économique que l’utilisateur s’adapte au progiciel plutôt que de l’adapter à ses besoins en réalisant de nombreux développements spécifiques. De même qu’en cas d’infogérance l’entreprise doit s’interroger sur la pertinence de confier à un tiers tout ou partie de son système d’information, dans l’intégration d’un ERP elle devra s’interroger sur la pertinence d’organiser les fonctions de l’entreprise concernées par le progiciel conformément aux règles envisagées par l’éditeur du progiciel ou au contraire de privilégier une organisation métier spécifique. Paru dans la JTIT n°68/2007 Mieux encadrer les contrats offshore
(Lire l'article paru dans Information & Systèmes) Le contrat « offshore » : les prérequis Dans le domaine des réalisations logicielles, l'offshore est amené à se développer. L'efficacité de ce type de prestation suppose un certain nombre de garde-fous contractuels... (Lire l'article paru dans CXP-l'Oeil expert) Le contrat de location de matériel informatique Une société avait conclu avec un négociant informatique un contrat de location d’ordinateur contenant des logiciels d’exploitation. Le logiciel d’application nécessaire au fonctionnement du matériel faisant défaut, la société assigna le prestataire informatique en résiliation du contrat. Se fondant sur l’argument selon lequel l’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition du créancier une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché, le client cherche à ce que les juges apprécient la conformité de la livraison par rapport à l’usage auquel le matériel est destiné. Ce n’est pas la position qu’a adopté la cour de cassation, qui s’est cantonnée au strict contenu du contrat. A la lecture de ce dernier, aucune obligation de livraison d’un logiciel d’application n’apparaît. De plus, la société cliente ne peut se prévaloir d’une quelconque incompétence, la cour ayant relevé qu’elle est expérimentée dans l’utilisation de l’informatique. La résiliation du contrat s’est donc faite aux torts exclusifs de la société cliente. Cass, com., 17 décembre 1991 |
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