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Marques et noms de domaine Charte de nommage La nouvelle extension des noms de domaines en Asie Naissance du « .asia » Le « .asia » a vu le jour le 2 mai 2007 et recouvre une zone englobant 73 pays situés en Asie, en Australie et dans le Pacifique. Ce nom de domaine sponsorisé vise à promouvoir l’intérêt collectif d’une zone géographique qui correspond à une réalité économique, mais non politique. La zone Asia est d’ores et déjà la plus grande en termes d’internautes : selon l’enquête de « InternetWorldStats.com », plus de 400 millions de personnes sont en ligne en Asie (Moyen-Orient, Australie et Asie inclus). À titre comparatif, en Europe, on dénombre 315 millions d’internautes et, en Amérique du Nord, 253 millions. La Dot Asia Organisation Limited est l’unique registre en charge de la zone de nommage « .asia » en vertu d’un contrat signé avec l’Icann le 6 décembre 2006, pour une durée de dix ans renouvelable. Les regles de l’enregistrement du « .asia » sont gouvernees par le souci de proteger les droits des tiers et de refrener les enregistrements abusifs. L’enregistrement par etapes qui a ete mis en place debutera le 9 octobre 2007. Comment obtenir un « .asia » ? L’enregistrement des « .asia » se décompose en trois phases : Sunrise 1 (SR1) : est dédiée à l’enregistrement des noms gouvernementaux réservés à la communauté Dot Asia. Elle débutera le 9 octobre 2007 et se terminera en février 2008. Sunrise 2 (SR2) : est réservée aux titulaires de marques enregistrées, dans l’un des pays de la liste des 73 pays établie par l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle dite Wipo Standard 3. Cette sunrise se découpe en trois périodes correspondant à des statuts de marque différents. La première sous-période débutera le 9 octobre 2007. Sunrise 3 (SR3) : est réservée aux titulaires de noms d’entités juridiques enregistrés depuis au moins le 6 décembre 2006. Elle est destinée aux entreprises qui sont situées en Asie et qui en raison de leur petite taille n’ont pas de marque. Elle débutera le 13 novembre 2007. Une dernière étape dite « Landrush » permettra l’enregistrement à tous ceux qui sont éligibles au « .asia » en février 2008 : le tarif d’enregistrement sera plus élevé pendant ce laps de temps. L’ouverture totale de la zone « .asia » est prévue en mars 2008. Lors de SR1, et à partir de mars 2008, c’est la règle du « premier arrivé premier servi » qui s’appliquera. En revanche, lors des périodes SR2, SR3 et « landrush », en cas de dépôt de noms de domaine identiques par des entités différentes, un système d’enchères sera mis en place pour déterminer le titulaire du nom de domaine. Paru dans la JTIT n°68/2007 L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure disposant d'une adresse postale en France depuis plus de trois mois consécutifs (ainsi que toute personne morale ayant son siège social en France) peut souscrire un nom de domaine avec l'extension en point fr (1). (1) Charte de nommage du .fr modifiée le 20 juin 2006 disponible sur le site de l’Afnic La zone « .fr » : une zone de droit Le 11 mai 2004, le nommage français a connu une évolution majeure avec ce qu’il est convenu d’appeler l’ouverture des « .fr » et « .re ». Cette ouverture a été accompagnée d’un grand nombre de mesures de nature à limiter, sinon à empêcher, le cybersquatting. Ainsi en a-t-il été du principe d’identification qui empêche quiconque n’est pas clairement identifié au sein d’une des bases publiques INPI, Greffes ou INSEE, d’enregistrer un nom de domaine en .fr ou de la mise en œuvre de procédures alternatives de résolution des litiges. Il semble que ces mesures soient effectives puisque le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2004, décidé au sujet de l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » que l’enregistrement d’un tel nom de domaine constitue une faute en soi et que le titulaire de ce nom de domaine doit être sanctionné. Au delà de cette sanction, on retiendra que, pour la première fois, le tribunal a eu à se prononcer sur la nouvelle version de la charte de nommage et, de manière incidente, sur la responsabilité de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement face au cybersquatting. Pour la première fois également, il est fait expressément référence dans une décision de justice à certains articles de la charte de nommage. Ainsi en est-il de l’article 19, le tribunal précisant que « (…) Monsieur H. a engagé sa responsabilité puisque (…) il s’est engagé à respecter les règles de la charte de l’AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (…) ». Il en est de même de l’article 8, le juge rappelant que «le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire commerce ». |
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