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Nouvelle décision relative aux sites internet de comparateur de services et de prix


Le 11 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une décision qui condamne l’auteur d’un site comparateur de services et de prix pour acte de concurrence déloyale. Cette décision confirme que les dispositions relatives à la publicité comparative sont applicables sur internet et que le recours à ce type de publicité demeure délicat. En l’espèce, l’Afer (Association française d’épargne et de retraite) avait créé un site « comparez-afer.com » permettant de comparer les différentes assurances vie proposées sur le marché. Parmi celle-ci, l’Afer comparait sa propre assurance vie et celle de l’Agepi (Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement) et démontrait que son assurance vie était la moins chère. L’agepi a en conséquence assigné l’Afer pour publicité comparative illicite. Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné l’Afer pour publicité comparative illicite par voie de presse écrite et par voie radiophonique ou électronique, cette publicité ayant également été effectuée par voie de presse écrite et de radiophonie. Le tribunal a également condamné l’Afer à publier sur son site internet le dispositif de la décision et à payer à l’Agepi les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour fonder sa décision, le tribunal précise que l’Afer n’avait pas apporté la preuve « de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations ». Le tribunal considérait que les dispositions de l’article L.121-8 du Code de la consommation qui impose une comparaison objective d’une ou de plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services n’étaient pas respectées. Il a également considéré que l’Afer en prétendant proposer une meilleure offre que celle de ses concurrents et en les discréditant n’avait pas respecté l’article L.121-9 du même code.



TGI de Strasbourg 11 octobre 2007 : site comparateur de prix et publicité comparative




Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc


Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Carrefour de la totalité de ses demandes dans l’affaire qui l’opposait à la coopérative Groupement d’achats des centres Leclerc, à propos de son site comparateur de prix. Il a jugé qu’elle n’a pas rapporté la preuve en premier lieu que le site www.quiestlemoinscher.com et les publicités qui s’y réfèrent constitueraient une publicité comparative illicite, en second lieu que l’exploitation de ce site Internet par le groupement d’achats, et les publicités qui s’y réfèrent, seraient constitutifs d’agissements de concurrence déloyale, en troisième lieu que la publicité serait trompeuse du fait de sa généralité. Le distributeur a été condamné à payer 15 000 € au groupement d’achats et 3000 € à la société qui hébergeait le site comparateur de prix sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


T. com. Paris 15e ch. du 29 mars 2007






 

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