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Adoption de la loi sur la télévision du futur


Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel (1). Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle.



(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007


Paru dans la JTIT n°62/2007




L’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur


Un syndicat de copropriétaires avait fait installer des antennes paraboliques collectives, permettant aux 7500 foyers d’une résidence de recevoir, par l’intermédiaire d’un réseau câblé propre à chaque immeuble, des programmes français ou étrangers diffusés par satellite. Le syndicat a été condamné par la Cour d’appel de Versailles pour violation de l’article L.132-20 du CPI ; le syndicat avait en effet, sans autorisation et sans paiement de redevances, assuré la retransmission d’œuvres audiovisuelles inscrites au répertoire de l’ANGOA (Association nationale de gestion des œuvres audiovisuelles), violant par là-même les droits des producteurs sur ces œuvres. Le syndicat s’est pourvu en cassation, faisant notamment valoir que l’article L.132-20 du CPI ne pouvait être invoqué par l’ANGOA, cette dernière n’ayant pas conclu de contrat de télédiffusion avec le syndicat. Par ailleurs, le syndicat soutient que l’ensemble des résidents de la copropriété ne constituerait pas un public au sens de l’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat de copropriétaires. Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu du « droit câble » posé par l’article L.132-20 du CPI, les producteurs d’œuvres audiovisuelles peuvent autoriser la retransmission par câble des œuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, qu’elles soient diffusées par voie hertzienne et/ou par satellite. Mais l’autorisation de diffuser une œuvre par voie hertzienne ne signifie pas qu’est également donnée l’autorisation pour une distribution par câble de cette diffusion, sauf dans le cas où elle est le fait de l’organisme d’origine. Elle rejette ensuite l’argument du syndicat selon lequel les résidents ne constitueraient pas un public au sens de l’article L.122-2 du CPI, l’ensemble formé par les résidents «excéd[ant] manifestement le cercle de famille». Enfin, elle énonce que le syndicat s’est livré à une télédiffusion soumise aux dispositions de l’article L.132-20 du CPI, dont l’application n’est pas limitée au seul cas où un contrat de télédiffusion a été conclu. Le syndicat, en procédant à une telle représentation d’œuvres protégées par communication, a en conséquence porté atteinte aux droits des producteurs des œuvres retransmises.

Ainsi, l’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur. Un tel versement ne sera pas requis en cas d’antenne individuelle, les œuvres n’étant alors pas diffusées au public mais dans le cadre du cercle de famille. Le «droit câble», tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose par conséquent à tout tiers intervenant entre un opérateur de télévision initial et le public de procéder au versement de redevances, que le tiers opère à titre lucratif ou non.



Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2005, Juris-Data n°2005-027244

 

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