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Audiovisuel Téléphonie Adoption de la loi sur la télévision du futur
(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007 L’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat de copropriétaires. Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu du « droit câble » posé par l’article L.132-20 du CPI, les producteurs d’œuvres audiovisuelles peuvent autoriser la retransmission par câble des œuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, qu’elles soient diffusées par voie hertzienne et/ou par satellite. Mais l’autorisation de diffuser une œuvre par voie hertzienne ne signifie pas qu’est également donnée l’autorisation pour une distribution par câble de cette diffusion, sauf dans le cas où elle est le fait de l’organisme d’origine. Elle rejette ensuite l’argument du syndicat selon lequel les résidents ne constitueraient pas un public au sens de l’article L.122-2 du CPI, l’ensemble formé par les résidents «excéd[ant] manifestement le cercle de famille». Enfin, elle énonce que le syndicat s’est livré à une télédiffusion soumise aux dispositions de l’article L.132-20 du CPI, dont l’application n’est pas limitée au seul cas où un contrat de télédiffusion a été conclu. Le syndicat, en procédant à une telle représentation d’œuvres protégées par communication, a en conséquence porté atteinte aux droits des producteurs des œuvres retransmises. Ainsi, l’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits d’auteur. Un tel versement ne sera pas requis en cas d’antenne individuelle, les œuvres n’étant alors pas diffusées au public mais dans le cadre du cercle de famille. Le «droit câble», tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose par conséquent à tout tiers intervenant entre un opérateur de télévision initial et le public de procéder au versement de redevances, que le tiers opère à titre lucratif ou non. Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2005, Juris-Data n°2005-027244 |
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