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Marchés publics


Dématérialisation des achats publics

La dématérialisation des marchés publics : perception et perspectives…

Etat de la pratique des acteurs de la commande publique

Depuis son apparition en 2001 dans le Code des marchés publics (1), la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics n’a cessé de faire débat ; l’objectif du « zéro papier » apparaît, six ans plus tard, très difficile à atteindre. L’initiative de l’Observatoire économique de l’achat public d’opérer une vaste enquête qualitative arrive à point nommé pour remobiliser l’ensemble des acteurs. Cette enquête, menée auprès de 33 acteurs de la commande publique est révélatrice des craintes des acheteurs publics qui se focalisent aujourd’hui essentiellement sur les dernières évolutions du Code des marchés publics et la multiplication des recours juridiques et des annulations de marchés.


Si l’étape de consultation des avis et de téléchargement des dossiers de consultation est entrée dans la pratique, le principal frein au développement de la dématérialisation demeure le dépôt des offres par voie électroniques.4La véritable réussite de la dématérialisation, qui se traduit aujourd’hui par la mise en ligne des dossiers de consultation et par leur téléchargement par la majorité des entreprises, est tempérée par le nombre restreint des offres dématérialisées au regard du total des offres reçues du fait de la relative désaffection des acteurs de la commande publique pour l’offre électronique.


Esquisse des perspectives d’avenir de la dématérialisation

L’enquête de l’Observatoire économique de l’achat public présente le mérite de dresser un bilan sans concession de l’état de la dématérialisation des marchés publics, qui devrait être prochainement suivi d’une série de propositions destinées à donner une impulsion sans précédent à ce mouvement inéluctable de modernisation. 4D’ores et déjà sont évoqués la labellisation des plates-formes, l’accompagnement des opérateurs économiques dans leurs réponses en ligne, l’obligation de publication des dossiers de consultation en ligne, l’extension de l’obligation de dématérialisation aux procédures adaptées ou l’établissement d’une liste de secteurs économiques pour lesquels la dématérialisation serait obligatoire.


L’avenir de la dématérialisation demeure encore incertain au regard des difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs et de l’absence de volonté commune des acheteurs et des entreprises pour se sensibiliser mutuellement. 4Si les premiers considèrent que les pouvoirs publics ne mettent pas en place une véritable politique de dématérialisation soutenue par des textes dédiés à cette problématique, les seconds reprochent aux premiers l’absence de toute démarche incitative qui leur permettrait de répondre régulièrement par voie dématérialisée. 4Si inéluctable que soit la généralisation de la dématérialisation, il revient aujourd’hui aux pouvoirs publics de faire preuve d’innovation.




La sécurité dans le processus de dématérialisation des achats publics


L’article 56 du Code des marchés publics oblige les acheteurs publics à prendre toutes les mesures nécessaires pour la réception des candidatures et des offres par voie électronique. Comme le démontre le « Guide technique pour la sécurité de la dématérialisation des achats publics » (1) élaboré sous l’égide du Ministère de l’Economie et des finances, cette dématérialisation implique une étude préalable de l’ensemble des problématiques inhérentes à la sécurité de la future plate-forme. Un audit préalable des besoins en sécurité informatique doit donc être effectuée par la collectivité avant la mise en place de sa plate-forme dématérialisée. A ce titre, la personne publique doit par exemple quantifier ses besoins en termes de confidentialité et d’intégrité des informations, de disponibilité des systèmes, d’opposabilité des procédures internes ou encore, de traçabilité des actions menées.


Anticiper l’ensemble des risques liés à la dématérialisation des achats publics avant la mise en place de la plate-forme par la collectivité territoriale.


Il est demandé aux candidats d’ acquérir un certificat électronique au minimum de « niveau 2 » auprès d’un prestataire référencé, puis de contrôler que les certificats ne seront utilisés que par leurs seuls titulaires. Ils doivent en outre vérifier, avant l’envoi de leurs candidatures et de leurs offres, que les pièces qu’ils transmettent ne contiennent pas de virus, puisque la présence d’un virus est susceptible d’entraîner l’élimination d’office du candidat. L’acheteur public doit quant à lui, prendre deux types de mesures.


Tout d’abord, des mesures de sécurisation de la plate-forme de dématérialisation, afin que celle-ci permette de manière sûre d’horodater et de tracer toutes les actions, tout en garantissant l’intégrité et l’origine des documents. La mise en place et la mise à jour d’un pare-feu, d’un système de détection d’intrusion, d’un anti-virus ou encore d’un certificat de serveur sont par exemple primordiales. Ensuite, d’un point de vue organisationnel, tous les agents publics intervenant en matière de marchés dématérialisés doivent être identifiées et leurs rôles strictement délimités. L’accès des agents aux marchés dématérialisés doit faire l’objet d’un contrôle transparent, en vue de démontrer, le cas échéant, que toutes les précautions ont été prises, par exemple lors de la phase d’ouverture des candidatures et des offres.



(1)Guide à consulter sur :

www.men.minefi.gouv.fr



Expérimenter une dématérialisation plus poussée des marchés publics

L'arrêté du 12 mars 2007 permet de déroger aux dispositions réglementaires du Code des marchés publics dans le cadre d'une expérimentation qui donne la possibilité aux acheteurs de rendre obligatoire la réponse électronique des entreprises aux avis de publicité qu'ils auront publiés. La durée d'expérimentation est fixée à 12 mois renouvelables.


Arrêté du 12 mars 2007, JO du 18 avril 2007.

Paru dans la JTIT n°65 p.9





La transmission électronique des marchés publics dans le cadre du contrôle de légalité


En application du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les acheteurs publics sont tenus au titre du contrôle de légalité, de transmettre un certain nombre d’actes au représentant de l’Etat pour acquérir un caractère exécutoire, c’est-à-dire pouvoir être mis en œuvre. De nombreux contrats, à commencer par les marchés publics, passés par une collectivité sont concernés par cette obligation. La transmission au préfet est cependant conditionnée par le montant du marché. Elle n’est obligatoire que pour un marché dépassant le seuil de 230 000 € HT. Toutefois, les délibérations de l’assemblée délibérante afférentes à des marchés inférieurs au seuil de 230 000 € HT demeurent soumises à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Ainsi, dans le cas où une collectivité territoriale se dote, pour les marchés inférieurs à 230 000 € HT d’un guide interne de procédure, la délibération adoptant ce guide sera soumise à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité (1). En application de l’article L. 2131-1 alinéa 3 du CGCT, « la preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen ».


A côté du circuit classique de transmission des actes par voie postale ou par télécopie, un décret du 7 avril 2005(2) pose les règles générales à suivre pour la transmission électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. Ce décret prévoit notamment que la commune doit recourir à un dispositif de télétransmission ayant fait l’objet d’une homologation ou encore, que le maire doit signer avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué, prévoyant par exemple, la nature et les caractéristiques des actes transmis ainsi que les engagements respectifs de chacun pour l’organisation du fonctionnement de la télétransmission. Cette procédure doit être strictement encadrée puisque le défaut de transmission d’un acte qui aurait dû l’être empêche ce dernier d’acquérir le caractère exécutoire prévu par la loi, ce qui en pratique, peut avoir de lourdes conséquences.



(1) Circulaire du ministère de l’intérieur, Direction générale des collectivités locales, 10 août 2004, NOR/LBL/B/04/10069/C.

(2) Décret n°2005-324 du 7 avril 2005, JO n° 82 du 08.04.2005.



Paru dans la JTIT n°48/2006 p.4





Dématérialisation des marchés publics et simplification des formalités


La CNIL envisage de simplifier à bref délai le régime de déclaration des procédures de dématérialisation des marchés publics. Depuis le 1er janvier 2005, les organismes publics sont tenus d’être capables de recevoir les candidatures par voie électronique. Or, ces traitements doivent faire l’objet d’une déclaration. Dans l’immédiat, la CNIL ne prend aucune déclaration des traitements liés à ces procédures à faire.


Délibération 2004-098 du 09 décembre 2004



 

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