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Marchés publics


Contrat

Diminution du seuil applicable aux marchés publics et accords-cadres

Le décret du 22 février 2008 fixe à 206 000 € hors taxes le nouveau seuil applicable à la passation des marchés publics et accords-cadres prévu par certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2122-22, L. 2131-2, L. 3131-2, L. 3221-11). Les maires, le président du conseil général et le président du conseil régional (sur délégation respective du conseil municipal, général et régional) peuvent désormais décider de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés publics ou accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 206 000 € hors taxes (contre 210 000 € hors taxes auparavant), sans formalités préalables, c'est-à-dire sans l'approbation du contrat ou de l'acte d'engagement par l'assemblée délibérante.


Rappelons que l’accord-cadre n’est pas en soi un marché, mais un contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs (État et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs établissements publics) avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet d’établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. Ces dispositions spécifiques permettent à un pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en conformité avec le code des marchés publics.



Décret n° 2008-171 du 22 février 2008



Un projet de loi pour développer les partenariats public-privé (PPP)

Un projet de loi pour développer les contrats de partenariat (CP) a été présenté au Conseil des ministres le 13 février 2008. Jusqu’à présent, le recours à ces contrats était limité à des situations spécifiques, telles que l’urgence et la complexité du projet. Le projet de loi permettra d’élargir le recours à ce nouveau mode contractuel en ajoutant deux nouveaux cas. Les personnes publiques pourraient ainsi recourir au CP si l’évaluation préalable démontre qu’il présente un bilan avantageux au regard des autres outils de la commande publique.


De même, elles pourraient y recourir pour certains secteurs à titre expérimental, c’est-à-dire pour un temps limité. Cela concerne des secteurs de l’action publique qui présentent un besoin immédiat d’investissement et qui sont donc réputés présenter un caractère d’urgence (par exemple, la mise en place de systèmes de communication et d’information au ministère de l’intérieur, ou de nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationale). Le recours au contrat de partenariat serait possible dans ces secteurs jusqu’au 31 décembre 2012, sous réserve que les résultats de l’évaluation préalable ne soient pas manifestement défavorables.


Le projet de loi procède en outre à plusieurs aménagements techniques pour assouplir le régime juridique applicable à la mise en oeuvre de ces contrats. Il est apparu que le recours aux contrats de partenariat était de fait pénalisé par un régime fiscal défavorable au regard du régime applicable pour les marchés publics. Le projet de loi tend à établir une égalité de traitement fiscal entre CP et marché public. Il sera complété ultérieurement par un volet réglementaire pour les textes fiscaux qui ne relèvent pas de la loi.


Projet de loi relatif aux contrats de partenariat



Vers un CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication…


Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés (1). Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Un projet de CCAG-TIC est en cours de rédaction. Le secteur de l’informatique et des communications électroniques y est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine, avec plus particulièrement l’ajout de clauses relatives à la cession des droits de propriété intellectuelle. Il pose un certain nombre de définitions spécifiques (logiciel, progiciel, tierce maintenance applicative, infogérance) qui, en plus de guider le pouvoir adjudicateur dans la rédaction du DCE (2), donne des indications sur les orientations prises par le Minefi en matière de technologies avancées. En prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives au prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrats.


Le projet actuel propose un certain nombre de clauses standards orientées vers les achats de nouvelles technologies, même ces clauses sont encore perfectibles. Une première pour les marché publics, les contrats vont prévoir des obligations en matière de réversibilité ou de sécurité des données, même si la réversibilité définie comme « l’acte de retour ou de transfert de responsabilité », ne prend pas en compte le transfert de compétence. Alors même que le CCAG TIC est encore au stade de projet, certaines clauses sont déjà largement développées. Il s’agit par exemple des clauses relatives à la propriété intellectuelle des logiciels, à la recette ou bien encore aux problématiques d’indisponibilité. Force est de constater qu’un important travail de modernisation et de création de clauses a été réalisé pour prendre en compte les spécificités des marchés de technologies avancées. Le projet de CCAG TIC a fait l’objet d’une concertation publique jusqu’au 24 avril dernier. L’investissement de tous les opérateurs économiques permettra non seulement de consolider les aspects généraux envisagés dans le texte actuel, mais aussi de développer des clauses relatives aux questions plus spécifiques aux grands projets informatiques.


(1) Marchés publics de fournitures courantes, de prestations intellectuelles, etc.
(2) Dossier de consultation des entreprises.

Paru dans la JTIT n°65/2007 p.4




Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique


Juridiquement, les contrats de partenariat entre fournisseurs privés et administrations doivent être justifiés par des contraintes de complexité et d'urgence. Le Syntec informatique a une position différente. Analyse...



Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique



Projet haut débit et contrat de partenariat : une alternative intéressante ?


Les contrats de partenariat (anciennement dits «PPP») instaurés par l’ordonnance du 17 juin 2004 (1) permettent à une collectivité de confier à un opérateur privé une mission de portée générale, comprenant le financement, la conception, l’établissement, l’exploitation et la maintenance d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures publics. En ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales d’être acteur dans les réseaux de communications électroniques, l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) n’a pas imposé de montage juridique particulier pour la mise en oeuvre de leurs projets. Aux côtés des montages classiques que représentent le marché public et la délégation de service public (DSP), le PPP peut représenter une alternative intéressante dans le cadre de l’article L.1425-1. Le recours aux contrats de partenariat est en effet réservé aux projets complexes ou urgents (2).


La passation de ces contrats de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et d’objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par le décret du 27 octobre 2004 (3). En ce qui concerne sa nature juridique, le PPP n’est ni un marché public, ni une DSP. Les critères et la procédure de passation de ces contrats sont extrêmement proches de la procédure de dialogue compétitif instituée par le Code des marchés publics.


Ce type de montage contractuel semble aujourd’hui réservé à des projets complexes, ce qui est le cas des projets haut débit lancés par les collectivités territoriales en application de l’article L.1425-1 du CGCT. Pour autant, on peut s’interroger sur les avantages et les inconvénients d’y recourir. Au rang des avantages, on peut signaler la souplesse de la procédure de passation qui favorise le dialogue entre la collectivité territoriale et les candidats, tout en respectant leur égalité de traitement. Face à ce dispositif nouveau, une étude juridique au cas par cas de son utilisation pour des projets déterminés s’avère indispensable, notamment au regard de la propriété du réseau, de la fiscalité, des financements et de la durée.



(1) Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, JO du 19 juin 2004.
(2) Article L.1414-2 du CGCT.
(3) Décret nº2004-1145 du 27 octobre 2004, JO du 29 octobre 2004.

Paru dans la JTIT n°47/2005 p.4




 

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