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Audiovisuel


Web 2.0

La musique et l’entreprise : la gestion collective des droits


Les entreprises utilisent toutes de la musique à différentes occasions. Indépendamment de celles dont la musique fait partie intégrante de l’activité principale, telles que les radios et chaînes de télévision, les attentes téléphoniques, musiques d’ambiance ou sonorisation de site web sont quasi systématiques. La musique est une œuvre protégée au titre du droit d’auteur mais aussi des droits voisins des droits d’auteurs, à savoir les droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes (les CD du commerce) (1). L’utilisation de musique sans autorisation de l’auteur, des artistes interprètes et du producteur est sanctionnée pénalement.4Il existe des prestataires proposant des musiques « libres de droits ». Si l’offre est tentante, il convient de vérifier son contenu et les garanties apportées par le prestataire. Ces garanties couvrent généralement les droits voisins mais pas toujours les droits des auteurs.


Obtenir l’autorisation individuelle de chaque ayant droits pour chaque morceau de musique utilisé constitue un principe impossible à mettre en œuvre. La solution consiste à traiter avec les sociétés de gestion collective des droits qui autorisent, perçoivent et répartissent les rémunérations pour le compte des ayant droits. Les tarifs sont généralement forfaitaires suivant les conditions d’utilisation de la musique. Suivant le type de sonorisation, il convient de contacter différentes sociétés de gestion collective (2) :

  • attente téléphonique : SACEM (gère les auteurs, compositeurs et éditeurs) et SCPA (producteurs de phonogrammes et artistes) ;
  • locaux (salle d’attente, atelier, cantine…) : SACEM, qui est dans ce cas également mandatée par la SPRE pour la rémunération des producteurs et artistes interprètes au titre de la diffusion publique ;
  • site web : SESAM (pour les auteurs) et SCPP et/ou SPPF pour les producteurs et artistes interprètes.4Ces régularisations sont nécessaires même dans le cas de simple diffusion d’une radio, dont l’autorisation doit en principe, être également obtenue directement auprès d’elle.

    (1) Code de la propriété intellectuelles, articles L 112-1, L 212-3 et L 213-1
    (2) La liste complète des sociétés en activité sur www.droitsdauteur.culture.gouv.fr

    Paru dans la JTIT n°75/2008 p.7




    Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux


    Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée.


    Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l'éditeur du site, écartant également la qualité d'hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l'absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l'éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant.


    Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site.



    TGI Nanterre, 28 février 2008
    TGI Nanterre, 07 mars 2008




    La qualité d’auteur de l’avocat qui collabore à la rubrique « lois » d’un journal

    Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate.


    En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles.


    Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur.


    La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur.


    TGI Paris du 14 novembre 2007



    Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem


    Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu'à l'hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0.


    Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007




    Les services Web 2.0 dans la tourmente


    Myspace est l’archétype de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les services Web 2.0. Myspace compte 135 millions de membres dans le monde qui animent un espace personnel ; il constitue l’un des tous premiers sites en terme d’audience, aux Etats-Unis. Récemment, Myspace a été la victime d’un « hacker » qui a divulgué près de 56.000 comptes utilisateurs, permettant d’usurper leurs identités numériques et de modifier leurs espaces personnels. Plus récemment encore, Myspace doit faire face à des poursuites à la suite de viols : il lui est reproché de ne pas avoir suffisamment surveillé la qualité du réseau social dont il permet la création.


    L’article 34 de la loi « informatique et Libertés » impose au responsable du traitement une obligation de sécurité et de confidentialité des données à caractère personnel, dont la violation est susceptible d’exposer les contrevenants à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende. Dans une décision remarquée du 7 juin 2006, la Cour d’Appel de Paris n’a pas hésité à appliquer à un prestataire stockant des sites personnels la double qualification « d’hébergeur » et d’éditeur, jugé responsable de plein droit de contenus contrefaisants au motif qu’il commercialisait de l’espace publicitaire sur ces sites personnels. Or, l’une des caractéristiques des services Web 2.0 est son « business model » qui consiste, non pas à faire payer le service par les utilisateurs, mais par les annonceurs au travers de services publicitaires. Le cumul de la qualité d’hébergeur et d’éditeur parait aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur voire la directive 2000/31 CE sur le commerce électronique qui vise à favoriser le développement des « services de la société de l’information » en l’échange d’une relative immunité des prestataires techniques. Néanmoins, il convient de tirer les conséquences de cette décision à l’heure du Web 2.0, même s’il n’est pas exclu que la Cour de cassation, voire la Commission européenne, interviennent.


    CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics

    Paru dans la JTIT n°62/2007




    Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective


    Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et où la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment concernant les emprunts de contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ».


    Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcasts, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L' » encyclopédie mondiale, faite par le monde entier. On voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel.... Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce « C to C » et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de clients en ligne. Parallèlement à ce développement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, sur certains points être modifié, sur d’autres interprété, laissant néanmoins subsister des zones d’ombre complètes ou en tout cas, de nouvelles zones de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes…




    L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0


    L’année 2005 fut marquée par un grand nombre d’évènements sur le plan réglementaire, jurisprudentiel voir même, contractuel. De nombreux textes d’application issus principalement des lois pour la confiance dans l’économie numérique(1) et Informatique et Libertés adoptées en 2004, ainsi que la loi Sarkosy sur le terrorisme et ses incidences dans le monde des télécoms et de l’Internet(2). Le Correspondant informatique et libertés au sein des entreprises a ainsi été consacré(3).2005 a aussi été fertile en jurisprudence qu’il s’agisse de la responsabilité en matière de blogs, d’affiliation et de fourniture de moyens de paiement électronique par les prestataires ou encore d’entente sur le marché de la téléphonie mobile(4). Pour un plan contractuel, 2005 aura été marqué par le développement sans précédent des contrats d’externalisation(5) et d’intermédiation. Plusieurs clauses ont vu le jour ou on été retravaillées : audit, benchmark, conformité aux normes de sécurité…


    2006, dont les premières semaines seront marquées par l’adoption, dans la douleur, de la loi sur les droits d’auteurs(6), s’annonce également fertile en matière de réglementation applicable aux technologies avancées. Sur un plan technique, le développement du web 2.0, des flux RSS et des Podcasts, c’est-à-dire d’un Internet toujours plus facile et plus communiquant. Sur un plan économique, le développement des services de téléphonie 3G devrait être exponentiel, accompagné comme il se doit d’évolutions réglementaires et des premiers cas de jurisprudence. 2006 sera aussi l’année de bouleversement majeurs dans le domaine du nommage avec la mise en service du «.eu» et l’ouverture du «.fr» aux personnes physiques(7). Sur un plan organisationnel enfin, 2006 s’annonce comme l’année de la «médiation» et de la «gouvernance» avec la création au sein des entreprises(8), de comités chargés d’identifier, d’anticiper voir de désamorcer d’éventuelles difficultés nées du développement du droit des technologies avancée.


    (1) Décret n°2005-137 du 16 février 2005 (premier décret d’application de la LCEN) ; Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 (la voie électronique définitivement ouverte aux contrats).
    (2) Texte n° 43 adopté définitivement par le Sénat le 22 décembre 2005.
    (3) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005.
    (4) Décision n°05-D-65 Conseil de la concurrence du 30/11/2005 (condamnant les 3 opérateurs à 534 millions d’€).
    (5) Cf. la TRA (la Tierce Recette Applicative), dans la JTIT n°48/2006 p.2.
    (6) Deux amendements votés contre l’avis du gouvernement, légaliseraient le « P2P », cf. p. 9 ci-après.
    (7) Les conditions de cette deuxième ouverture sont à l’étude, www.afnic.fr/actu/
    (8) IBM crée un Conseil de Gouvernance des données, conjointement avec plusieurs institutions, entreprises et fournisseurs leaders de solutions technologiques, www.ibm.com/news/

    Paru dans la JTIT n°48/2005 p.1




     

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