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Audiovisuel
DRM
L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour
Instaurée par la loi du 1er 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI)(1), l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) voit enfin le jour grâce au décret du 4 avril 2007(2). Alors que la loi DADVSI légalise les mesures techniques de protection des œuvres (DRM), cette autorité est la gardienne de l’interopérabilité. Elle a la lourde tâche de concilier les DRM avec : l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ».
L’ARMT peut être saisie par tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système informatique et tout exploitant de service, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, c’est-à-dire :la documentation techniques et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique aux informations sous forme électronique jointes. Pour assurer sa mission, l’ARMT dispose de larges pouvoirs. Elle peut notamment émettre des injonctions, si besoin sous astreinte. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires soit en cas de non-respect de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements des parties qu’elle aurait acceptés. Les sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l’ARMT peuvent être très lourdes puisque chaque sanction pécuniaire est non seulement proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, mais aussi à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, ainsi qu’à l’éventuelle réitération des pratiques contraires à l’interopérabilité. Ces sanctions pécuniaires peuvent ainsi atteindre jusqu’à 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l’interopérabilité ont été mises en œuvre dans le cas d’une entreprise et à 1, 5 million d’euros dans les autres cas.
(1) Loi n° 2006-961 du 01/ 08/2006 , JO du 03/08/2007.
(2) Décret n° 2007-510 du 04/04/2007, JO du 05/04/2007
Paru dans la JTIT n°64/2007 p.1
Pas de droit opposable à la copie privée
La Cour d'appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l'origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n'avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d'un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l'association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d'accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n'était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d'appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l'existence d'un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, les juges du fond n'ayant pas, comme l'exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à "l'exploitation normale de l'oeuvre" ou causait "un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur". Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d'appel de Paris reprend les arguments de première instance qu'elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée "ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée". Elle en déduit que l'exception pour copie privée, "ne saurait être invoquée comme étant constitutive d'un droit au soutien d'une action formée à titre principal", rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l'action (repris par le célèbre adage : "pas de droit, pas d'action"). Si la loi prévoit qu'on n'a pas le droit d'interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n'en est pas un, sans être d'abord poursuivi par l'ayant droit.
CA Paris 4e ch. 4 avril 2007
Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT)
L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l'organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d'instruction des dossiers devant l'Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec :
d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ;
et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ».
L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques.
Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007
Communiqué de presse du 6 avril
La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM
La protection accordée au dispositif technique de verrou et de traçage d'une oeuvre, notamment par le biais du projet de loi DADVSI, est-elle efficace et nécessaire au regard des autres modes de protection des logiciels ?
(Lire la suite...)
Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ?
Les DRM ou Digital Rights Management « Gestion des droits numériques » désignent la technologie de sécurisation d’une œuvre numérique et de gestion des droits d’accès à cette œuvre.
Par le biais de quatre composants- l’encodeur qui crypte les fichiers protégés par le droit d’auteur, le serveur de streaming qui permet l’accès aux fichiers, le lecteur qui déchiffre le codage et le logiciel de gestion de droits qui détermine à qui reviennent les droits et selon quelle répartition- l’architecture DRM permet
(Lire la suite...)
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