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Publicité
Publicité réglementée
Internet face à la loi Evin
Par une ordonnance du 8 janvier 2008, le juge des référés du TGI de Paris, saisi par l'ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adddictologie) suite à la diffusion par un producteur d'alcool d'une publicité en faveur de la bière sur son site Internet, vient de se prononcer sur la publicité des boissons aloolisées sur le réseau Internet.
L'ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment, sur l'article L 3323-2 du code de la santé public qui dresse la liste des supports publicitaires "exclusivement " et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité "sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants (...), de messages, de circulaires commerciales (...), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu'ils proposent".
Le juge des référés par une interprétation stricte et littérale de l'article précité constate l'existence du trouble manifestement illicite. Il ordonne le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au motif que la publicité faite par le producteur d'alcool "par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n'entre pas dans l'autorisation limitative de l'article L 3323-2 du Code de la Santé Publique".
Si cette décision venait à être confirmée alors, seule une intervention législative consistant à intégrer dans la liste des supports visés internet permettrait d'autoriser la publicité en faveur des boissons alcooliques sur ce support.
TGI Paris 8 janvier 2008
Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime interdite
Un libraire en ligne a été assigné par le Syndicat de la Librairie Française en raison, d’une part, de la pratique de la remise d’un chèque cadeau de 5 euros pour tout nouveau compte ouvert avec l’achat d’un ouvrage de 10 euros minimum et, d’autre part, en raison de la livraison gratuite offerte à ses clients pour tout achat de livres quelque soit le montant de la commande. Le Syndicat soutenait que la pratique des chèques-cadeaux constituait à la fois une vente avec prime illicite et une remise excédant la remise maximale de 5% sur le prix légal du livre violant de ce fait la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre. L’article 1er de cette loi impose en effet aux détaillants de pratiquer un prix de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. De plus, selon le Syndicat, l’avantage d’une livraison gratuite du livre acheté sur le site constituait une vente à perte et une vente avec prime prohibée. Dans une décision du 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit aux demandes du Syndicat de la Librairie Française en jugeant que la remise d’un chèque cadeau, puisqu’elle n’était pas réservée aux livres importés depuis plus de deux ans et réapprovisionnés depuis plus de six mois, au sens de l’article 5 de la loi du 10 août 1987, était illicite et a ordonné la cessation de cette pratique. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le port gratuit génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et constitue une prime prohibée et donc interdite. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 mai 2007, avait déjà condamné un libraire en ligne pour des pratiques similaires.
TGI Versailles 11 décembre 2007
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