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Informatique Preuve A l’heure de la dématérialisation, la copie informatique doit être « fidèle et durable » La Cour de cassation rappelle à une caisse primaire d’assurance maladie quelques grands principes en matière de droit de la preuve. Lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par présentation d'une copie, qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable et que l'écrit, sous forme électronique, ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (art. 1348 al.2 C. civ.). Ainsi, un employeur, qui conteste la prise en charge d'une maladie à titre professionnel en soutenant qu'il n'a pas été préalablement informé de la fin de la procédure d'instruction, ne peut être débouté au seul motif qu'il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir conservé que la seule copie informatique du courrier, alors qu'il appartenait au juge de rechercher si le document produit par la caisse pour justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du Code civil. Aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est en effet tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et d'y faire d'ultimes observations, avant une décision finale de la Caisse. Une telle décision n'est en effet pas indifférente à l'employeur, qui peut en subir des conséquences financières (notamment surcotisation). La loi du 13 mars 2000 a, certes, ouvert le régime de la preuve littérale à l'écrit sous forme électronique, sans pour autant que les assouplissements ainsi opérés aient pour objet ou pour effet d'exonérer celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il incombe donc à la caisse de démontrer que le courrier de clôture de l'instruction prétendument envoyé a bien été reçu par l'employeur. En faisant peser sur ce dernier la charge de prouver qu'il n'aurait pas reçu ce courrier, la Cour d'appel a, en fait, demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible à établir d'un « fait négatif ». Cass. civ. 2, 4 décembre 2008 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves
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