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L'expression syndicale électronique dans l’entreprise Paru dans les Echos le 7 et 8 mai 2004 Eric Barbry Sous réserve qu'il résiste au recours déposé devant le Conseil constitutionnel, l'article 52 de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social viendra bientôt fixer les conditions et limites de l'expression syndicale par voie électronique au sein de l'entreprise (1). L'objectif de ce texte est de prendre en compte les nouvelles technologies dans l'exercice du droit syndical dans l'entreprise lequel est régi par l'article L. 412-8 du Code du travail prévoyant la mise à disposition de panneaux d'affichage syndicaux. L'alinéa qui va être ajouté est suffisamment court pour être intégralement repris qui précise : " Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur le site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ". Ce texte extrêmement important vient tout d'abord rappeler que l'internet ne change pas fondamentalement la donne et que les nouvelles technologies ne sauraient permettre de légitimer une diffusion, hors de l'entreprise, des publications ou tracts supposés être diffusés aux seuls travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de l'entreprise et aux heures d'entrée et de sortie du travail. Il met également un terme au débat selon lequel intranet ou messagerie électronique pourraient être librement utilisés par les syndicats dans l'entreprise. Non seulement le texte conditionne l'utilisation des outils électroniques à la signature d'un accord mais il fixe les modalités pratiques de cette communication. Celles-ci sont alternatives, la technologie utilisée peut être " soit " un site syndical mis en place sur l'intranet, " soit " l'utilisation de la messagerie de l'entreprise. Le choix n'est toutefois pas neutre puisque le site syndical conduira à une communication en mode "pull" alors que la messagerie reposera sur une communication en mode "push". Si l'utilisation de la messagerie est retenue elle sera en outre conditionnée par deux règles : la préservation du bon fonctionnement du réseau informatique et l'absence d'entrave à l'accomplissement du travail. Dès lors l'accord pourra être accompagné d'un livret des procédures permettant de préciser ce qu'il est possible ou non d'envoyer (taille et formats de fichiers, fréquence et heures des envois …). On notera également que l'article insiste sur le fait qu'un salarié doit être libre ou non d'accepter de recevoir un message de nature syndicale. Ce faisant, il sera nécessaire de mettre en place dès l'origine une solution permettant de recueillir l'accord des salariés pour recevoir de tels messages et de prévoir au sein de chaque message envoyé une interface permettant au destinataire de manifester son souhait de ne plus les recevoir. Le texte ne précise pas si l'autorisation donnée par le salarié est globale ou s'il peut exprimer un choix de ne recevoir que les publications ou tracts de tel ou tel syndicat de l'entreprise. Bien entendu de telles solutions devront respecter les dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 aux termes desquelles, il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatique, "sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître (….) les appartenances syndicales (…)". Il est vrai que la loi prévoit une exception pour les groupements à caractère syndical qui peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée, encore faudrait-il que lesdites listes de données s'inscrivent dans ce cadre. Il faut enfin noter que l'article 52 ajoute un alinéa qui ne remet pas en cause les autres dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail et qui précise notamment que " le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ". En d'autres termes, que les publications ou tracts soient diffusés sur l'intranet ou via la messagerie électronique, les organisations syndicales devront notamment veiller à ce que les messages ne soient pas diffamatoires ou injurieux… (1) Adoptée le 7 avril 2004 par l'Assemblée nationale "Eric Barbry" Avocat - Directeur du département Internet et Télécommunications eric-barbry@alain-bensoussan.com |
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