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Responsabilité civile : l’appréciation des dommages


Paru dans les Echos le 10 mai 2004
Bertrand Thoré

La cour de cassation exerce un contrôle limité sur l’évaluation des dommages effectuée par les juges de 1ère instance ou d'appel dans l’action en responsabilité. Ce contrôle mériterait d’être renforcé, pour inciter les juridictions de premières instance à approfondir l’analyse économique et financière, dans les cas complexes.


Le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, écrivait récemment dans ces pages (1), que la Cour devait veiller à intégrer l’analyse économique dans le raisonnement juridique et se donner les moyens de mieux apprécier la portée économique de sa jurisprudence. Ce souhait pourrait être étendu aux juridictions de première instance et d’appel, les enjeux économiques et sociaux étant souvent considérables, notamment dans les litiges relatifs à des grands projets industriels ou informatiques ou dans certains différends opposant de grands groupes concurrents. Ainsi, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé récemment deux condamnations d’une ampleur peu commune, en accordant 30 millions d’euros de dommages et intérêts à la société LVMH, en réparation d’un préjudice moral causé par la banque d’affaires Morgan Stanley (2), et en condamnant France Télécom à verser 7 millions d’euros à 9 Télécom, pour concurrence déloyale (3).


Quels que soient les montants en jeu, il faut rappeler que les juges du fond (juges de 1ère instance ou d'appel qui ont jugé l'affaire) évaluent, en effet, librement le montant des réparations accordées, à partir des éléments de preuve produits par les parties et dans les limites de leurs demandes. L’indemnisation du préjudice est, toutefois, encadrée par certaines règles, dont l’application est régulièrement contrôlée par la Cour, mais dont la portée pratique peut apparaître limitée. Ainsi, la réparation prononcée doit-elle réparer l’intégralité du préjudice subi (4), sans qu’il en résulte ni perte ni profit (5) pour la victime, ce qui implique que l’importance de la faute ayant causé le dommage ne doit pas être appréciée pour fixer le montant de l’indemnité accordée, contrairement à la pratique en vigueur dans les pays de common law. Ces principes permettent de sanctionner certaines anomalies ou contradictions, dans l’évaluation comme l’indemnisation d’un poste de préjudice inexistant, la double indemnisation d’un même dommage, ou le défaut de réparation d’un préjudice, dont l’existence est retenue. Pourtant, ces principes ne donnent que très peu d’indications, quant aux règles d’évaluation à utiliser. La Cour annule, par ailleurs, les évaluations forfaitaires (6), ou celles dont le montant a été arrondi sans motif (7). Elle laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement l’existence du lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué, ce qui leur donne une liberté complémentaire en matière d’évaluation car, dans l’analyse d’une demande de réparation, il est bien souvent délicat, même pour l’économiste ou le comptable, de distinguer ce qui résulte directement des faits litigieux. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'une entreprise invoque des gains manqués, ce qui nécessite souvent d’analyser l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses résultats, afin d’écarter l’effet de facteurs conjoncturels ou structurels sans rapport avec la faute invoquée.


La décision du Tribunal de commerce de Paris, dans l’affaire opposant 9 Télécom à France Télécom, illustre bien les difficultés d'appréciation du gain manqué : ayant à se prononcer sur le préjudice de 9 Télécom, qui invoquait une perte de clientèle chiffrée à plus de 38 millions d’euros, à partir du nombre de clients perdus, du coût lié à la conquête de la clientèle et du manque à gagner lié à sa perte, le Tribunal constate l’incertitude pesant sur le nombre de clients perdus et considère que seule la moitié de la perte invoquée est liée à la faute du concurrent. Il ne tient pas compte de la perte de revenus invoquée et ne retient que certains coûts directs d’acquisition de la clientèle, en excluant d’autres charges jugées approximatives. Sous réserve d’appel, 9 Télécom obtient 7 millions d’euros en réparation de sa perte de clientèle, mais elle pourrait regretter de ne pas avoir mieux justifié ses demandes ou de ne pas avoir demandé une expertise judiciaire sur l’évaluation de ses dommages. La Cour d’appel pourrait ainsi infirmer cette décision. Dans le cas contraire, la Cour de cassation pourrait à son tour décider que les juges du fond ont souverainement apprécié l’étendue du dommage réparé, même si cette évaluation peut apparaître, à la lecture de la décision et compte tenu du montant en jeu, insuffisamment motivée du point de vue financier.


De même, dans la décision LVMH, la condamnation prononcée à l’encontre de Morgan Stanley, pour dénigrement et manquement à son devoir d’indépendance, d’impartialité et de rigueur, pose plusieurs questions. Alors que les conséquences dommageables de la faute commise sont longuement décrites (atteinte à l’image, renforcée par la notoriété des parties, dépenses engagées pour compenser cette atteinte, baisse de la valeur boursière du titre LVMH), les éléments financiers qui conduisent à l’évaluation d’un préjudice moral aussi élevé, 30 millions d’euros, ne sont pas précisément exposés, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation. Cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire, alors qu’une expertise judiciaire est ordonnée pour déterminer le préjudice matériel subi. La mission d’expertise aurait pu être étendue à l’évaluation du préjudice moral. La banque d’affaires a annoncé qu’elle ferait appel de cette décision, mais elle doit, d’ores et déjà, régler la somme de 30 millions d’euros, pour un préjudice moral qui, par principe, ne doit pourtant pas avoir affecté le patrimoine de la victime.


Ces décisions incitent à conclure que la Cour de cassation, saisie d’affaires dont les enjeux financiers et les répercussions économiques sont importants, pourrait contrôler plus étroitement les évaluations réalisées, par exemple, en renforçant l’obligation générale de motivation des décisions. Les préoccupations actuelles de la Cour semblent aller dans ce sens.


(1)Les Echos du lundi 1er mars 2004
(2)TC Paris, 1ère Ch. sup., 12 janvier 2004, LVMH / Morgan Stanley
(3)TC Paris 8eme Ch., 18 juin 2003, 9 Telecom / France Telecom
(4)Cass. com. 28 janvier 2004, n°01-17270
(5)Cass. civ. II, 5 juillet 2001, Bull. n°135, n°99-18-712
(6)Cass. com. 9 avril 2002, Bull. 2002 IV n°70
(7)Cass. com. 7 janvier 2004, n° 01-10429




"Bertrand Thoré"
Economiste-Directeur du département Economie juridique
Bertrand-THORE@alain-Bensoussan.com

 

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