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Souscrire des contrats sous forme électronique


Paru dans les Echos le 20 juillet 2004
Eric Barbry

Universitaires et étudiants en droit vont devoir revoir leurs classiques, en ce qui concerne les conditions essentielles pour la " validité " d'une convention. La loi pour la confiance dans l'économie numérique, du 21 juin 2004 (1), intègre en effet dans le Code civil un nouveau chapitre consacré aux " contrats sous forme électronique ". Il opère de nombreuses distinctions, en fonction des types de contrats, opposant les contrats sous forme électronique en général, aux contrats " conclu exclusivement par voie d'échange de courriers électroniques " en particulier, en fonction des moyens techniques utilisés opposant ici les contrats conclus via des " équipements terminaux de radiocommunication mobile " aux autres contrats ou encore en fonction des parties en présence, opposant là les " conventions conclues entre professionnels " aux contrats conclus entre personnes juridiques autres.


Le nouvel article 1369-1 du Code civil impose à celui qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou de services, de mettre à disposition les conditions contractuelles applicables. Il ne saurait donc y avoir de commerce électronique sans contrats. Il impose, en outre, que ces contrats puissent être conservés et reproduits. Le professionnel devra, ici, veiller à dater ses offres et supprimer celles qui sont obsolètes, car il reste engagé par elles " tant qu'elles sont accessibles par voie électronique de son fait ". Ce même article définit les règles de forme et de fond que doivent respecter les contrats. Ainsi, l'offre devra comporter le " chemin contractuel ", c'est-à-dire les différentes étapes à suivre pour le conclure, la langue proposée, ainsi que les moyens techniques permettant à l'utilisateur d'identifier d'éventuelles erreurs de saisie. Si le contrat fait l'objet d'un archivage, ses modalités d'accès devront figurer au contrat. Il faut, ici, préciser que l'article L 134-1 du Code de la consommation est modifié, pour imposer au professionnel de conserver le contrat, conclu sous forme électronique, pendant un délai déterminé par décret et lui impose de garantir l'accès au contrat, si son co-contractant lui en fait la demande. Enfin, le contrat sera interactif par nature puisque, si le professionnel entend se soumettre à des règles professionnelles ou commerciales, il devra donner à l'utilisateur les moyens de les consulter, par voie électronique, légitimant, ici, l'existence de liens hypertextes, au sein des contrats.


Pour qu'il soit " valablement conclu ", il devra, aussi, respecter des règles de forme de l'article 1369-2 du Code civil. Le destinataire de l'offre doit avoir la possibilité de vérifier le détail de sa commande, le prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer son acceptation. C'est ici la notion du double clic positif, qui se voit légalisée. Le dispositif est complété d'un accusé-réception, qui doit intervenir sans délai injustifié et par voie électronique, ce qui devrait, ici, légitimer les accusé-réception automatiques. La commande, la confirmation et l'accusé-réception sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles elles sont adressées peuvent y avoir accès. Ce n'est donc pas l'ouverture des fichiers qui doit être appréciée, mais plutôt la certitude qu'ils ont bien été adressés. L'article 1369-3 reconnaît, pour sa part, une spécificité aux contrats de prestations de fourniture de biens ou de prestation de services conclus exclusivement par échange de courriers électronique, qu'elle exonère du respect d'un grand nombre de ces contraintes.


S'agissant enfin des conventions entre professionnels, les parties pourront, ici, décider de déroger à tout ou partie des nouvelles dispositions des articles 1369-1 et 1369-2, à l'exception de la disposition qui impose d'offrir aux acheteurs la possibilité de conserver et d'archiver les conditions contractuelles et de celle qui rend le vendeur responsable de son offre, tant qu'elle est accessible. Le professionnel n'en demeure pas moins tenu de l'obligation d'archivage, fixée par le nouvel article L 134-1 du Code de la consommation. On perçoit, dès lors, l'avantage indéniable de privilégier les contrats conclus exclusivement par échange de courriers électroniques, que nous qualifierons de " contratique ", par opposition aux " contrats clic " ; pour les professionnels entre eux, on perçoit aussi l'avantage de déroger à l'ensemble des dispositions, pour autant que cette dérogation soit non ambiguë. On notera, enfin, que les contrats électroniques conclus via des " équipements terminaux de radiocommunication mobile " feront l'objet de dispositions particulières, définies ultérieurement par décret.


(1) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, JO du 22 juin 2004



"Eric Barbry"
Avocat - Directeur du département Internet et Télécommunications
eric-barbry@alain-bensoussan.com


 

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