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La zone « .fr » : une zone de droit à part entière


Paru dans les Echos le 6 septembre 2004
Eric Barbry - Chloé Torres

Les premières décisions de justice rendues à la suite de l'ouverture des .fr renforcent les règles de nommage françaises et confirment que le cybersquatting de noms de domaines peut être aisément sanctionné.


Le 11 mai dernier, le nommage français a connu une évolution majeure, avec ce qu'il est convenu d'appeler l'ouverture des " .fr " et " .re ". Cette ouverture a été accompagnée d'un grand nombre de mesures de nature à limiter, sinon à empêcher, le cybersquatting. Ainsi en a t-il été du principe d'identification, qui empêche quiconque n'est pas clairement identifié au sein d'une des bases publiques INPI, Greffes ou INSEE d'enregistrer un nom de domaine en .fr ou de la mise en œuvre de procédures alternatives de résolution des litiges. Il semble que ces mesures soient effectives, puisqu'on ne recense à ce jour que deux jurisprudences relatives à des cas de cybersquatting sous .fr. Qu'il s'agisse de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 juin 2004 relative à l'enregistrement du nom de domaine " michel-edouard-leclerc.fr " ou de celle du Tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2004 relative au nom de domaine " francois-bayrou.fr ", dans les deux cas on retiendra tout d'abord, mais ceci n'est pas en soi une surprise, que l'enregistrement de tels noms de domaines constitue une faute en soi et que les titulaires de ces noms de domaines ont été sanctionnés.


Au-delà de cette sanction tout à fait logique, on retiendra que, pour la première fois depuis le 11 mai, les juges ont eu à se prononcer sur la nouvelle version de la charte de nommage et, de manière incidente, sur la responsabilité de l'Afnic et des bureaux d'enregistrement face au cybersquatting. Pour la première fois également, et ceci est vrai pour l'ordonnance rendue par le juge des référés de Nanterre comme pour celle rendue par le juge des référés de Paris, il est fait référence expresse à certains articles de la charte de nommage. Ainsi en est-il de l'article 19, auquel il est fait référence dans les deux ordonnances, le Juge de Nanterre précisant que " (…) Monsieur H. a engagé sa responsabilité puisque (…) il s'est engagé à respecter les règles de la charte de l'AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix d'un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (…) ; celui de Paris que " Monsieur H. ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait en vertu de l'article 19 de la charte de l'AFNIC de s'assurer que le terme utilisé pour nm de domaine ne portait pas atteinte aux droits de M. B à ses noms et prénoms ".


Il est de même de l'article 8, auquel l'ordonnance du 28 juin fait référence, rappelant que " le titulaire d'un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d'un droit d'usage, ce qui ne permet pas d'en faire commerce ". Ainsi en est-il encore de l'article 40 de la charte, auquel il est fait référence dans l'ordonnance du 12 juillet en ces termes : " il convient en conséquence de faire droit à la demande, en ce qu'elle tend à obtenir le transfert au bénéfice du demandeur du nom de domaine " françois-bayrou.fr, comme le prévoit d'ailleurs l'article 40 de la charte de l'Afnic.


Ce faisant, le tribunal de Nanterre, comme celui de Paris, confirme l'opposabilité de la charte de nommage de l'AFNIC aux titulaires de noms de domaine et confirme, également, qu'il appartient à ces derniers de respecter l'article 19 de la Charte et de vérifier que les noms qu'ils enregistrent ne portent pas atteinte aux droits des tiers. On rappellera, sur ce point, que le nouvel article L. 45 du Code des postes et télécommunications, introduit par l'article 24 de la loi relative aux communications électroniques et services de communication audiovisuelle promulguée le 21 juillet 2004, précise que " L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ". De fait, loi et jurisprudence s'accordent pour rappeler que seul le titulaire du nom de domaine est responsable de son enregistrement et que le " registre " lui-même ne peut être tenu pour responsable.


Reste la question, toute aussi délicate, de la responsabilité des " bureaux d'enregistrement ". Sur ce point, l'ordonnance du 28 juin 2004 est, là encore, exemplaire, qui vient préciser que si le bureau d'enregistrement souhaite ne pas voir sa responsabilité engagée il est tenu d'une part de respecter les obligations qui découlent de son " accréditation auprès de l'Afnic " ; d'intégrer, dans ses propres conditions générales ou contrats les règles de nommage de l'Afnic, d'autre part, et enfin, de suspendre tout service attaché à un nom de domaine litigieux, dès qu'il a connaissance du caractère illicite de l'enregistrement en cause.




"Eric Barbry"
Avocat - Directeur du département Internet et Télécommunications
eric-barbry@alain-bensoussan.com

"Chloé Torres"
Avocat - Responsable d'activité au sein du département Internet et Télécommunications
chloe-torres@alain-bensoussan.com

 

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