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Internet contentieux


Compétence

Nouvelle décision sur la compétence internationale des juridictions françaises en matière de dommage subi par voie d'internet

Par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris confirme la position des juridictions françaises en faveur de la théorie dite « de l’orientation ». Rappelons que la compétence internationale des juridictions françaises en matière délictuelle est déterminée par les articles 2 et 5-3° du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, ainsi que par les articles 2 et 5-3° de la convention de Bruxelles de 1968, pour les affaires en relation avec le Danemark et les articles 2 et 5-3° de la convention de Lugano de 1988, pour les pays de l’AELE. Le demandeur dispose d’une option : il peut soit saisir le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, l’article 4 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 renvoie aux règles de conflits de juridiction du droit interne.


En droit français, la règle de compétence se trouve à l’article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, transposée dans l’ordre international. Le demandeur dispose de la même option de compétence que celle offerte par le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000. Il peut saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu du fait dommageable. En matière de dommage subi par voie d’internet, deux théories s’opposent sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises : la théorie de l’accessibilité du site et celle de l’orientation. Selon la théorie de l’accessibilité, le fait dommageable est localisé en France, dès lors que le site litigieux est accessible en France. Cette théorie a été retenue par la Cour de cassation pour fonder la compétence des juridictions françaises dans l’arrêt Castellblanch de 2003. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France, rendait les juridictions françaises compétentes. A suivre la théorie de l’accessibilité, les tribunaux français seraient compétents, quel que soit le site internet litigieux, même si ce site ne présente aucun rattachement objectif avec la France, et le lieu du dommage se situe dans tous les pays où le site internet est accessible. Une telle théorie conduirait donc le plaideur à choisir les juridictions dont la législation serait la plus favorable à l’intérêt qu’il poursuit. La simple accessibilité du site sur le territoire français ne doit donc pas suffire à fonder la compétence internationale des juridictions françaises et à localiser le préjudice en France.


Depuis 2005 et l’arrêt Hugo Boss, la Cour de cassation a abandonné la théorie de l’accessibilité du site au profit de celle de l’orientation et considère que le préjudice n’est localisé en France que si le site litigieux est orienté vers le public français. Autrement dit, les tribunaux français ne doivent se reconnaître compétents que si le site litigieux présente un rattachement suffisant avec la France. La Cour d’appel de Paris, dans les arrêts Normalu de 2006 et Axa de 2007, a posé comme critère à la compétence territoriale « la caractérisation d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre ces faits ou actes et le dommage allégué ». Plusieurs indices peuvent ainsi être retenus pour caractériser l’orientation d’un site vers le public français : la langue utilisée, le paiement en euro, l’affichage double du prix HT, TTC et du taux de TVA français, la possibilité de se faire livrer le produit commandé en France. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 septembre 2009 confirme la position des juridictions françaises en faveur de la théorie de l’orientation. Dans cette affaire, la République du Chili était poursuivie en France pour la reproduction sans autorisation, sur le site internet du musée national des beaux-arts de Santiago du Chili, de toiles du peintre chilien Hernan Gazmuri. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance du 3 septembre 2008, avait rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par la République du Chili aux motifs que :


  • « La simple accessibilité d’un site internet sur le territoire français ne peut constituer à elle seule un motif suffisant pour engager la compétence des tribunaux français sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile, dans la mesure où les sites internet sont généralement consultables à partir de n’importe quel pays dans le monde » ;
  • « Il convient (…) de caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels allégués et le dommage prétendu sur le territoire français » ;
  • « Ce lien doit être recherché en examinant la nature du site internet en cause » ;
  • « Compte tenu de la nature informative [du site internet en cause], le tribunal considère que les internautes ciblés sont constitués des amateurs d’art du monde entier ; qu’il importe peu que ce site soit rédigé en espagnol et difficilement accessible par les moteurs de recherche depuis la France ».

    La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Elle a jugé que « le public français pertinent se trouve à même de réceptionner les contenus argués de contrefaçon, circonstance qui justifie de l’existence d’un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits illicites et le dommage allégué sur le territoire français qui commande de retenir la compétence du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la contrefaçon ». Il ressort de ce qui précède qu’en matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet, les juridictions françaises recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français pour fonder leur compétence.



    CA Paris 9-9-2009
    TGI Paris 3-9-2008

    (Mise en ligne Octobre 2009)



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