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Internet

Droit de réponse en ligne et directeur de la publication

Près de 4 ans après l’entrée en vigueur de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dite « LCEN », le respect par les éditeurs de sites web des obligations qui ont été mises à leur charge par l’article 6 de cette loi est loin d’être effectif, comme en témoigne l’activité judiciaire du début d’année. En effet, après les affaires des liens hypertextes litigieux, dans lesquelles le réalisateur du film « La môme » avait eu bien des difficultés pour assigner les personnes responsables de ces liens hypertextes du fait de l’absence des mentions prévues par la LCEN sur les sites comportant ces liens hypertextes (1), un jugement récent du tribunal de grande instance de Paris en montre un nouvel exemple à travers l’exercice d’un droit de réponse (2).


Dans cette affaire, à la suite de la publication d’un article sur le site « lemonde.fr » sur les caricatures de Mahomet accompagné de propos à tonalité antisioniste, un lien renvoyait vers le « blog du livre de la judéomanie ». Le responsable du blog et auteur du livre qui avait considéré être mis en cause par le lien entre son site et les commentaires publiés sur le site « lemonde.fr », avait dès lors adressé successivement au médiateur de la rédaction du journal Le Monde, puis à son directeur de la publication, des demandes d’insertion de droit de réponse. Or, celles-ci ont été refusées, faute d’avoir été adressées au directeur de la publication du site « lemonde.fr », entité distincte du journal Le Monde. Le Tribunal de grande instance de Paris a alors été saisi par le responsable du blog et auteur du livre en cause. Ce dernier reprochait à la société éditrice du site internet « lemonde.fr » de ne pas lui avoir permis d’exercer son droit de réponse en ne mentionnant pas, en violation de l’article 6 de la LCEN, l’identité du directeur de la publication de façon apparente sur le site, et plus généralement de ne pas avoir respecté les dispositions de cet article concernant les mentions légales devant figurer sur le site.


Or, le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 12 mars 2008, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’à la date de la demande d’insertion, figurait sur le site internet le nom de la directrice de la publication et que rien ne démontre que le requérant ait été dans l’impossibilité de l’identifier. S’agissant du grief tiré de l’absence des autres mentions légales impératives sur le site « lemonde.fr », le tribunal observe que cette carence n’était pas de nature à l’empêcher d’exercer son droit de réponse.


Le respect ou non par l’éditeur du site « lemonde.fr » des mentions légales imposées par la LCEN a été examiné, par le tribunal, uniquement au regard de ses conséquences en terme d’identification de la personne responsable du contenu et plus précisément, en l’espèce, celle du directeur de la publication. Aussi, dès lors que celle-ci était identifiée, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de l’éditeur du site, peu importe que l’ensemble des autres mentions imposées par la loi ne figuraient pas sur le site. Or, il ne doit pas être occulté que le non respect par les éditeurs de sites web des prescriptions définies par l’article 6 de la LCEN est sévèrement sanctionné : 1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour une personne physique, ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale ; 375 000 euros d’amende pour une personne morale, à laquelle peuvent notamment s’ajouter des mesures d’interdiction d’exercer.



(1) TGI Nanterre ordonnances des 28 février 2008, Aff. Olivier D / Eric D. et 7 mars 2008, Aff. Olivier D / Planete Soft.
(2) TGI Paris, 17ème ch., 12 mars 2008, Jean R. / Editrice du Monde, Le Monde Interactif

(Mise en ligne Février 2008)




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