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Propriété intellectuelle


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Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé


La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant relaxé des faits de contrefaçon un prévenu avait reproduit 488 CD-Rom imprimés ou gravés à partir de films téléchargés sur internet via son ordinateur pour un tiers («peer to peer»), le reste ayant été copié sur des CD-Rom prêtés par des amis, dès lors que la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisées n’apparaît pas rapportée. Cet arrêt surprend pour son approche des notions d’usage privé du copiste et d’utilisation collective de la copie. En effet, il est traditionnel de considérer l’usage privé du copiste comme un usage strictement personnel. La diffusion de la copie, comme celle de l’œuvre originale d’ailleurs, car il s’agit d’une exception générale au droit de représentation des oeuvres, n’est autorisée que dans «le cercle de famille». Or, en l’espèce, la Cour d’appel considère que le prévenu a fait un usage privé des copies, bien qu’il en ait, de son propre aveu, prêté certaines à quelques amis. Il semble que pour les juges de Montpellier, l’acte de prêt, à tout le moins s’il a un caractère limité, n’entre pas dans l’utilisation collective. Cette position est sans doute conforme à la tolérance qui a toujours entouré le prêt, mais certainement pas à la conception classique du droit d’auteur.


  • CA MONTPELLIER 10 03 2005 SNEV

  • (Mise en ligne Mars 2005)




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