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Fiscalité/Société


Eléments incorporels

Le traitement fiscal et comptable de l’amortissement des AMM mis en cohérence


Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur l’amortissement des autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments ainsi que du dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention de l’AMM (1).


Il rappelle qu’un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu de l’article 39, 1 - 2° du CGI, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.


Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’AMM de cette spécialité et sur le dossier scientifique et technique nécessaire à l’obtention, au renouvellement ou au transfert de l’AMM, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle la commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité.


Les droits détenus sur l’AMM d’une spécialité pharmaceutique peuvent faire l’objet d’une dotation annuelle à un compte d’amortissement, en retenant un taux calculé sur la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l’exploitation, telle qu’elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l’entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité.


De même, la dépréciation constatée par la société de la valeur du dossier scientifique et technique d’une spécialité pharmaceutique, à la suite de la décision du Ministre de la Santé de l’exclure de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, présente un caractère définitif dès lors que cette décision ne permettait plus la commercialisation de cette spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisante, permettant ainsi de constater cette dépréciation par la voie d’un amortissement exceptionnel plutôt que par la voie d’une provision.


Si certains ont vu dans ces deux décisions, un assouplissement des conditions d’amortissement des éléments incorporels d’actif immobilisé, d’autres ont considéré que le Conseil d’Etat avait surtout cherché à assurer une cohérence entre leur traitement comptable et fiscal.



CE 14 octobre 2005, n° 260511, 9e et 10e s-s, SA Chiesi.

CE 14 octobre 2005, n° 260486, 9e et 10e s-s, SCA Pfizer

Paru dans la JTIT n°52/2006 p.8


(Mise en ligne Mai 2006)



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