Recherche
 



Base thématique
 
Audiovisuel
Concurrence
Conseil internet
Constructeurs ITE
Contentieux informatique
Contentieux internet
Droit public IT
Droit social
Economie juridique
Energie / Environnement
Expertises judiciaires ICE et Audit
Fiscalité / Société
Informatique
Informatique et libertés
Marchés publics
Marques et noms de domaine
Pénal numérique
Propriété industrielle
Propriété Intellectuelle
Publicité & Marketing électronique
Santé & Biotechnologies
Sécurité des systèmes d'information



Juristendances
 
Abonnement
Collection



Archives
 
Archives Actualités
Archives Editoriaux
Archives Evénements
Archives Interviews


La CNIL autorise l'e-mailing sans consentement


Paru dans les Echos le 6 mai 2005

Laurent Caron (*)
Eric Barbry (**)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés plaide pour un assouplissement des conditions de la prospection commerciale par courrier électronique.

Le 17 février 2004, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'est prononcée quant à l'interprétation à donner de l'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cet article inséré dans le Code de la consommation et celui des postes et communications électroniques fixe comme règle qu'est « interdite la prospection directe au moyen d'un (...) courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ».

En l'absence de précision quant à la notion de « coordonnées d'une personne physique », les entreprises n'avaient pas d'autre choix que de considérer que l'opt-in s'appliquait à tous les messages émis vers des adresses électroniques comportant le nom d'une personne physique même s'il s'agissait d'une adresse électronique professionnelle. Depuis l'adoption de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les acteurs économiques n'ont eu de cesse que de satisfaire ou tenter de satisfaire à ces nouvelles obligations légales tout en les considérant comme parfaitement contraires à leurs intérêts économiques les plus élémentaires. Les tensions entre juristes, services marketing et directions générales étaient devenus légion. De fait, en toilettant leurs bases, ce sont des centaines de milliers de noms qui ont été supprimés des fichiers de prospect professionnels ou non.

C'est dans ce contexte et faisant suite à plusieurs mois de réflexion et de concertation avec les principaux représentants du monde du marketing direct qu'est intervenue la « clarification » de la CNIL tout à la fois audacieuse, engagée et résolument ancrée en faveur du développement du commerce électronique. Le message de la CNIL est on ne peut plus clair : « l'esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels ».


Un gendarme de la prospection


La CNIL estime en conséquence que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur consentement préalable. La décision de la CNIL, tout en libérant l'e-mailing et le SMS-mailing à l'attention des professionnels, fixe par la même occasion ce que l'on doit considérer aujourd'hui comme les règles à respecter pour que ces opérations demeurent dans la légalité.

En premier lieu, l'adresse électronique prospectée doit présenter un caractère professionnel. En second lieu, l'envoi d'un message doit avoir un lien avec la fonction que la personne exerce effectivement. La Commission va même jusqu'à donner un exemple en précisant que « l'envoi d'un message présentant les mérites d'un logiciel à paul.toto@nomdelasociété, directeur informatique, sans l'accord préalable de monsieur Paul Toto, est acceptable, non l'envoi d'un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver ».

En troisième lieu, la CNIL rappelle que s'appliquent ici comme ailleurs les droits d'accès, de rectification et d'opposition sans qu'il soit sur ce dernier point nécessaire d'invoquer des raisons légitimes. Il faut rappeler qu'en tout état de cause les fichiers utilisés pour réaliser les campagnes de prospection sont soumis à des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL. Dans ce contexte nouveau, on peut sans doute s'attendre à des actions de la CNIL et peut-être une nouvelle étape pour la « boîte à spam » qu'elle a dédiée à la surveillance des activités d'e-mailing. Dans ce cadre, elle avait, il y a plusieurs mois, saisi le parquet pour infraction aux dispositions applicables. Le nouvel environnement légal de la prospection commerciale par voie de communications électroniques implique que soient mis en place dans les entreprises les plans d'actions nécessaires : adoption de méthodologie, formation des personnels, ou encore de la tenue de bases de données distinctes professionnelle/non professionnelle... Cette évolution ne sera pas non plus sans impact sur les contrats de vente ou de location de fichiers. On notera enfin qu'au-delà même du contenu de cette « clarification », la CNIL s'affirme bien comme le « gendarme » de la prospection commerciale par voie électronique, compétence qui lui a été dévolue par la loi pour la confiance dans l'économie numérique.


(*) Avocat, Directeur du département informatique et libertés
(**) Avocat, Directeur du pôle communications électroniques


"Laurent Caron"
Avocat - Directeur du département informatique et libertés
laurent-caron@alain-bensoussan.com


"Eric Barbry"
Avocat - Directeur du pôle communications électroniques
eric-barbry@alain-bensoussan.com




 

  Informations légales et CGU  Téléright