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Edito
Les autorisations consenties par la Cnil aux sociétés d’ayants droit Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la mise en œuvre effective du dispositif Hadopi. La CNIL, par quatre délibérations du 10 juin 2010 (1), a autorisé les plus importantes sociétés d’ayants droit de l’industrie musicale (2) à procéder à un traitement de données à caractère personnel à des fins exclusives de recherche et constatation des délits de contrefaçon commis « via les réseaux d’échanges de fichiers dénommés « peer to peer »». Pourtant, le dispositif Hadopi n’est pas limité à ce moyen de contrefaçon, de sorte que de nouvelles autorisations devront être demandées à la Cnil s’agissant des autres procédés (ex : stemaing). De plus, les autorisations de la Cnil semblent concerner uniquement les mises à disposition non autorisées d’œuvres (up load), et non le téléchargement illégal (down load). En effet, les sanctions (recommandations, poursuites judiciaires civiles et pénales) seront arbitrées en fonction du dépassement de seuils préétablis d’œuvres mises à disposition sans autorisation. Ces autorisations reprennent (3) en partie les termes de celles déjà données en 2007 s’agissant de la recherche des infractions en vue de leur répression, mais y ajoutent l’intervention de l’HADOPI dans le processus de traitement des données s’agissant de l’envoi d’avertissements, traitement refusé en 2007. Les enjeux En dépit du ciblage des recherches d’infractions sur les pratiques de P2P, les mesures d’informations et de prévention en entreprise doivent être plus larges. Une contravention de 5ème classe pour « négligence caractérisée » Face aux premières autorisations des sociétés d’ayants droit pour la collecte de données consenties par la Cnil, le gouvernement s’est hâté de prendre l’un des décrets d’application les plus attendus du dispositif : le décret instituant la contravention de 5ème classe pour « négligence caractérisée » (4). La loi dite « Hadopi 1 » a introduit une obligation de surveillance de sa ligne internet par l’abonné. Le manquement de ce dernier est caractérisé dès lors que des actes de contrefaçon ont été commis sur sa ligne. Il n’aura, en pratique, d’autres moyens d’échapper à sa responsabilité qu’en démontrant qu’il a effectivement mis en place des moyens de sécurisation de sa ligne internet. Dans le cadre du décret du 25 juin 2010, la négligence caractérisée est définie comme le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne : Le calendrier Sont en attente, notamment, les décrets relatifs à l’offre légale, à la procédure devant le Commission des Droits de l’Hadopi et la labellisation des moyens de sécurisation des lignes internet. (1) Cnil délib. 2010-226 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-225 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-224 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-223 du 10 06 2010 (2) SCPP, SPPF, SACEM, SDRM (3) Elles abrogent celles rendues en 2007 sous la loi du 1er août 2006 (4) Décret 2010-695 du 25 06 2010 (Mise en ligne Juillet 2010) Paru dans la JTIT n°102-103/2010 Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle Anne Platon Avocate, Collaboratrice du département Propriété intellectuelle |
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