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Propriété littéraire et artistique Créations numériques Hadopi : la Cnil autorise la recherche et la constatation des infractions et une contravention de 5ème classe pour « négligence caractérisée » est instituée Un an après l’adoption de la loi Création et Internet, une nouvelle étape vient d’être franchie dans la mise en œuvre effective du dispositif. La CNIL, par quatre délibérations du 10 juin 2010, a autorisé les plus importantes sociétés d’ayants droit de l’industrie musicale (SCPP, SPPF, SACEM, SDRM) à procéder à un traitement de données à caractère personnel à des fins exclusives de recherche et constatation des délits de contrefaçon commis «via les réseaux d’échanges de fichiers dénommés « peer-to-peer », exclusion faite de tous les actes de contrefaçon commis en ligne par d’autres moyens, dont le streaming. De même elle a également autorisé par une délibération du 24 juin 2010, l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) à collecter selon la même technique, les adresses IP liées à des échanges illicites. Le dispositif Hadopi n’est pas limité aux échanges d’œuvres sur les réseaux de « peer to peer », de sorte que nouvelles autorisations pourraient être demandées à la CNIL pour le traitement de données collectées à l’occasion d’actes de contrefaçon commis en dehors de protocoles de type « peer-to-peer ». Allant plus loin que la loi, les autorisations de la Cnil semblent même concerner uniquement les mises à disposition d’œuvres non autorisées (up load), n’évoquant pas le téléchargement illégal (down load). Les sanctions (recommandations, poursuites judiciaires civiles et pénales) seront arbitrées en fonction du dépassement de seuils préétablis d’œuvres mises à disposition sans autorisation. Les 4 délibérations du 10 juin abrogent respectivement celles rendues en faveur des mêmes sociétés en novembre 2007 sous l’empire de la loi du 1er août 2006, qui n’avaient finalement pas été mises en œuvre. Les délibérations portaient autorisation de la Cnil pour le traitement de données personnelles collectées sur les réseaux de « peer to peer », à des fins répressives, mais ne prévoyaient pas de traitement des données à des fins préventives et pédagogiques (messages d’avertissement), considéré comme contraire aux dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques relatives au traitement des « données du trafic ». Les nouvelles autorisations reprennent, pour une grande partie, les termes des premières, mais ajoute, par rapport à 2007, l’intervention de l’HADOPI dans le processus de traitement des données, et partant, le volet préventif jusqu’alors refusé. Le dispositif Hadopi vient donner une assise légale et réglementaire beaucoup plus précise à l’action des sociétés d’ayants droit en vue de la prévention, la recherche et la constatation des actes de contrefaçon sur internet. La mise à disposition non autorisée d’œuvres sur internet, via des réseaux de peer to peer semble être seule ciblée pour l’instant par les procédés des recherches et de constatation des infractions par les ayants-droits. Mais, il convient d’informer et de sensibiliser les salariés sur toutes les formes d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet et de tenter de prévenir toutes ces formes d’atteintes, car la loi est plus large. Face aux premières autorisations des sociétés d’ayant-droits pour la collecte de données, consenties le 10 juin dernier par la Cnil (1), le gouvernement s’est hâté de prendre l’un des décrets d’application les plus attendus du dispositif : le décret instituant la contravention de 5ème classe pour « négligence caractérisée » La loi dite « Hadopi 1 » a introduit une obligation de surveillance de sa ligne internet par l’abonné. Le manquement de ce dernier à l’obligation qui lui incombe est caractérisé dès lors que des actes de contrefaçon ont été commis sur sa ligne. Il n’aura, en pratique, d’autres moyens d’échapper à sa responsabilité qu’en démontrant qu’il avait effectivement mis en place des moyens de sécurisation de sa ligne internet. Dans le cadre du décret du 25 juin 2010, la négligence caractérisée est définie comme le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne : - soit, de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; - soit, d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen, à condition que l’HADOPI constate, dans l’année suivant la présentation d’une recommandation adressée à l’abonné, la réitération de l’utilisation de la ligne pour commettre une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Nous sommes dans l’attente de connaître l’interprétation faite par les juges de la notion de « motifs légitimes », susceptibles d’exonérer l’abonné de sa responsabilité pénale. Mais il ressort de ce décret que le fait de mettre en place des moyens de sécurisation de sa ligne, encore faut-il le faire promptement après réception d’une recommandation. Enfin, signalons que sont encore en attente, les décrets relatifs à l’offre légale, à la procédure devant le Commission des Droits de l’Hadopi et à la labellisation des moyens de sécurisation des lignes internet. Cnil délib. 2010-255 du 24 06 2010 Cnil délib. 2010-226 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-225 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-224 du 10 06 2010 Cnil délib. 2010-223 du 10 06 2010 Décret 2010-695 du 25 06 2010 (Mise en ligne Juillet 2010) Autres brèves
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