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La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé


La Cour d’appel de Paris considère dépourvue de toute originalité et par là même non susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, la version d’un logiciel, dont les modifications qui ont été apportées par rapport à la version initiale relèvent de la maintenance corrective, soit qu’elles viennent pour la plupart « combler une lacune, corriger une anomalie ou une non-conformité aux normes », soit qu’elles apportent « une simple commodité ». Dans cet arrêt, deux sociétés, la société Perform et la société Actane, s’étaient accordées pour réaliser, en commun, un progiciel. Elles avaient, ainsi, conclu un contrat, dans lequel elles s’étaient accordées pour considérer que ce progiciel serait la propriété commune des deux sociétés. S’agissant, par contre, des développements complémentaires devant être réalisés sur ce progiciel, ainsi que de ses mises à jour, les parties avaient convenu qu’ils devaient être uniquement réalisés par l’une des société, l’autre disposant de la faculté de les commercialiser en exclusivité pour certains de ses clients, dont la société France Télécom.


C’est dans ce cadre qu’a été fourni à l’opérateur de télécommunication, qui avait déjà acquis un droit d’usage sur la version initiale du progiciel réalisé en commun par les deux sociétés, une mise à jour dudit progiciel, pour évaluation. Cette nouvelle version ayant été finalement déployée par l’opérateur de télécommunication sur l’ensemble de ses sites, en remplacement de la version initiale, ce dernier a été assigné en contrefaçon et concurrence déloyale par la société Actane. La nouvelle version du progiciel lui ayant été fournie par la société Perform, l’opérateur de télécommunication l’a appelé en garantie, dans le cadre de la procédure. Or, par arrêt du 14 juin 2006 de la Cour d’appel de Paris, la société Actane a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a, au contraire, été condamnée à payer à l’opérateur de télécommunication la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière, lié à la désorganisation de ses services. S’appuyant sur le rapport d’expertise, qui avait été établi dans le cadre de la procédure, la Cour d’appel de Paris a considéré que les modifications du progiciel, qui étaient invoquées par la société Actane, relevaient de la maintenance corrective du logiciel et que, de ce fait, la version intégrant ces modifications était dépourvue de toute originalité et ne pouvait, donc, faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur.



CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 juin 2006

(Mise en ligne Juin 2006)



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