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Energie


Gestionnaire du réseau public d'électricité (RTE)


Tarif d’accès au réseau public de transport d’électricité


Cour d’appel de Paris 8 juin 2004 n°2003/20637 : Obligation de transparence du gestionnaire du réseau public de distribution et prix de raccordement d’une installation de production d’électricité


Le gestionnaire du réseau public de distribution est assujetti à une obligation de transparence et doit à ce titre fournir au demandeur d’un site de production d’électricité, lors du traitement d’une demande de raccordement d’une installation de production, l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les conditions techniques et financières du raccordement, afin de s’assurer notamment que les solutions techniques qu’il propose correspondent à l’objectif de recherche du meilleur coût.


En l’espèce, une société avait choisi de mettre en place un système de cogénération en vue d’assurer à moindre coût le chauffage électrique des serres de production de légumes.


Pour ce faire, cette société avait adressé au gestionnaire du réseau public de distribution les documents requis pour la réalisation par ce dernier de l’étude exploratoire et de l’étude détaillée de raccordement au réseau public d’électricité de l’installation de cogénération.


Après avoir fait part à la demanderesse des résultats de l’étude exploratoire, laquelle comportait un chiffrage du raccordement n’ayant pas valeur de devis, le gestionnaire du réseau public de distribution a ultérieurement adressé à la demanderesse une proposition technique et financière sans rapport avec les résultats de l’exploratoire.


Après avoir en vain solliciter l’établissement d’une nouvelle proposition technique et financière correspondant à l’étude exploratoire, la demanderesse au raccordement a saisi la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’une demande de règlement du différend et lui a demandé d’enjoindre au gestionnaire du réseau public de distribution de lui présenter une proposition technique et financière en rapport avec l’étude exploratoire.


Dans sa décision, la CRE a réduit la proposition technique et financière au prix correspondant au montant des travaux d’adaptation du réseau d’électricité


Le gestionnaire du réseau public de distribution a formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation à l’encontre de la décision de la CRE.


La Cour d’appel de Paris a rejeté le recours du gestionnaire du réseau de distribution au motif qu’il était mal fondé.


Pour rejeter le recours du gestionnaire du réseau de distribution, la cour a rappelé au gestionnaire du réseau de distribution qu’en application des dispositions de l’article 5 du décret du 13 mars 2003 , ledit gestionnaire «est assujetti à une obligation de transparence l’obligeant à fournir au demandeur du raccordement l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles le raccordement est réalisé dans les conditions techniques et financières».


La cour a également considéré que la CRE n’avait fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 pour fixer les conditions financières du raccordement projeté par la demanderesse.



L’Arrêt :

Cour d’appel de Paris 8 juin 2004 n°2003/20637




Quelle autonomie de gestion du RTE ?

L’affaire est relative à une contestation par des représentants du personnel d’une délibération en date du 31 mai 2001 du Conseil d’administration d’Electricité de France (EDF) au sujet de la prise de participation de sa division RTE au sein de la société HGRT. Le Réseau de transport d'électricité (RTE), division d’EDF chargée de la gestion du transport public, bénéficie d’une séparation comptable qui lui permet de prétendre à une autonomie de gestion. Mais cette part d’autonomie qui lui est accordée ne suffit pas à écarter la compétence du Conseil d’administration d’EDF pour prendre une délibération au sujet de cette structure non dotée de la personnalité morale comme le confirme la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2001. En outre, cette décision du Conseil d’administration tendant à conserver la maîtrise des flux d’électricité sur les ouvrages de transport demeure indissociable de l’organisation du service public. Sur ce dernier argument, la cour rappelle que le caractère administratif de cette délibération doit être régi par le droit public et relève donc de la compétence du tribunal administratif.



Les textes utiles

CA Paris 14e ch. sect. A, 3 octobre 2001





 

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