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Informatique et libertés
Cybersurveillance
L’intervention sur le poste informatique d’un salarié réalisée à sa demande constitue un moyen de preuve licite de faute grave du salarié ?
Oui. Dans un arrêt du 10 octobre 2007 la Chambre sociale de la Cour de cassation (1) a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 17 mai 2006 validant le licenciement pour faute grave d’un enseignant d’un établissement catholique pour consultation répétée de sites à caractère pornographique. La Cour d’appel de Montpellier (2) avait noté que c’était à l’occasion d’une opération de suppression des virus du poste informatique de cet enseignant, réalisée à sa demande, que l’entreprise gestionnaire du système de réseau de l’établissement catholique avait constaté une fréquence importante de connections à des sites internet non professionnels dont certains à caractère pornographique. Elle en a donc conclu, que les faits reprochés par l’employeur étaient parfaitement établis et constituaient une faute grave. La Cour ajoute que l’employeur n’avait pas fait usage de moyens de cybersurveillance non portés à la connaissance préalable des salariés et donc illicites. En effet, c’est à l’occasion de l’intervention de l’entreprise gestionnaire du système de réseau de l’établissement à la propre demande de l’enseignant que la fréquentation anormale de sites pornographiques avait été découverte. La Cour de cassation confirme l’arrêt.
(1) Cassation sociale, 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-43816
(2) CA Montpellier, ch. Sociale, 17 mai 2006.
Paru dans la JTIL n°18/2007
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 17 mai 2005 ne passera pas inaperçu.
A l’origine du litige, des photos érotiques avaient été découvertes dans un tiroir du bureau d’un salarié. Une recherche sur le disque dur de son ordinateur avait permis à l’employeur de trouver un ensemble de dossiers totalement étranger à ses fonctions notamment sous un fichier intitulé « perso ». Le salarié avait alors été licencié pour faute grave.
La chambre sociale casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris au motif que l’ouverture des fichiers identifiés comme personnels, effectuée hors de la présence de l’employé ou celui-ci dûment appelé, n’était justifié par aucun risque ou événement particulier.
Rappelons que l’arrêt « Nikon » en date du 2 octobre 2001 et ses prolongements ont précisé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Dès lors, même si l’employeur interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, ceci ne l’autorise pas à ouvrir un fichier intitulé « personnel ».
Dans ce contexte, l’enjeu pour l’employeur consiste à qualifier chaque situation rencontrée et à constituer la preuve que les faits constituent un risque ou un évènement particulier. Dans tous les cas, outre les contraintes liées à la constitution de la preuve, il est nécessaire de s’assurer de la présence du salarié ou de l’avoir dûment appelé.
Cassation sociale 17 mai 2005
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