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Energie


Le service public de l'électricité


Loi sur le service public de l’électricité et du gaz et sur les entreprises électriques et gazières


La loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a été publiée le 9 août 2004.


Le texte adopté fixe un cadre précis entre activités de distribution et activités de production ou de fourniture dans le secteur de l'électricité ou du gaz.


En vertu de la loi adoptée :

  • le gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou de gaz est une personne morale distincte de celle qui exerce les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ;
  • les personnes responsables de la gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz qui desservent plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d’activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ;
  • parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent du réseau public de transport tel que définit à l’article 12 de la loi du 10 février 2000 sont reclassés dans ce réseau à compter du 1er janvier 2005 ;
  • parmi les ouvrages classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la loi, les ouvrages qui relèvent des réseaux publics de distribution sont reclassés dans ces réseaux à compter du 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article.

Le texte de la loi :

Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (Nor :ECOX0300221L)




Principe d’intangibilité de l’ouvrage public et autorité de chose jugée

Tout ouvrage public mal planté ne se détruit pas, comme le rappelle cet adage soulignant le principe d’intangibilité des ouvrages publics. Il avait ainsi été jugé que le tracé d’une ligne électrique n’avait aucun caractère d’utilité publique. Pourtant, la cour n’ayant pas défini de mesure d’exécution et, de surcroît, le principe de « prohibition des injonctions » rendant impossible l’exécution par l’administration des décisions du juge administratif, la ligne demeurait. C’est en vertu des dispositions du récent article L. 911-4 du Code de la justice administrative, issu des lois du 8 février 1995 et du 30 juin 2000, que la Cour d’appel de Marseille a ordonné la démolition de cette ligne et la remise en état des lieux. Le principe d’intangibilité à l’origine de l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions du juge administratif est donc battu en brèche via ces nouveautés législatives.



Les textes utiles

CAA Marseille, 5 mars 2002

Loi n°95-127 du 8 février 1995
Loi n°2000-597 du 30 juin 2000
Article L. 911-4 du Code de la justice administrative





Conflit de compétence

Le juge administratif est l’autorité naturellement compétente pour statuer sur le déplacement d’un ouvrage public sur le domaine public. Or, lorsqu’un ouvrage public a été implanté irrégulièrement sur une propriété privée, la compétence appartient au juge judiciaire, pour ce qui concerne le droit à réparation né de cette implantation irrégulière. En conséquence, il faut donc aller voir deux juges en matière d’implantation irrégulière d’ouvrage public : le juge administratif pour demander le déplacement de l’ouvrage public et le juge judiciaire pour être indemnisé des conséquences d’une voie de fait liée à l’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur une propriété privée.



Les textes utiles

TC, 6 mai 2002





Contrat d’abonnement de fourniture d’électricité

L’affaire concernait des producteurs de pommes ayant assigné en responsabilité contractuelle EDF qui, suite à une inondation, n’avait pas pu fournir d’électricité, entraînant la perte de leur récolte de pommes entreposées en chambre froide. Déboutés en première instance et en appel, leur cause a finalement été entendue par la Cour de cassation qui, se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, a considéré que les abonnés n’avaient pas à répondre de cette rupture brutale du courant électrique, aucune disposition contractuelle ne mettant à leur charge la mise en place d’une solution de secours. Cet arrêt rappelle la valeur qu’il faut accorder au contrat qui, régulièrement formé, acquiert une force juridique contraignante pour les signataires.



Les textes utiles

Cass., 1e ch. civ, 19 février 2002, n°99-11822
Article 1134 du Code civil
Article 1147 du Code civil


 

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