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Marques et noms de domaine


Les collectivités territoriales

Elections municipales et usurpation d'identité sur internet

A l’instar des élections 2008, le contentieux des noms de domaine portant sur les noms de candidats devrait être désormais clôturé. A ce jour, la dernière décision connue en la matière émane du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Malo. Dans son ordonnance du 7 mars 2008, celui-ci a condamné un candidat pour avoir réservé plusieurs noms de domaine dans la zone « .fr » composés du prénom et du nom de l’un de ses concurrents, qui redirigeaient sur son propre site. Outre la suppression des noms de domaine litigieux, le magistrat a ordonné à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts l’octroi d’une somme de 5 000 euros au candidat évincé.


Pour fonder sa décision, le magistrat a appliqué l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle en l’espèce mise en jeu sur le terrain de l’usurpation d’identité, ainsi que le nouvel article R. 20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, qui dispose qu’ « un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». Le développement de la communication électorale sur internet s’est répercuté sur ce type de contentieux, qui devrait connaître de nouvelles illustrations permettant d’affiner la jurisprudence aux alentours de la prochaine échéance nationale, en 2012.


TGI Saint Malo, ord. réf., 7 mars 2008



Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ».


Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse.


Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris.


Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI).


CA Paris, 12 décembre 2007

Paru dans la JTIT n°73/2008




La protection des noms de domaine de personnes politiques

Un nom domaine intégrant le nom patronymique d’un tiers ne peut être réservé s’il fait référence à la personnalité de ce tiers et s’il est utilisé en vue de tirer profit de la notoriété de ce dernier. Le Tribunal de grande instance de Paris vient ainsi d'interdire, en référé, à un site d'opposition à la politique du maire de Paris,l'usage du nom de domaine « delanoe 2008.com ». Le tribunal a tout d’abord considéré que le nom de domaine litigieux étant réservé « en.com », les dispositions de l’article R. 20-44-43 III du Code des postes et des communications électroniques n’étaient pas applicables. Il fonde dès lors sa décision sur le droit au respect des attributs de la personnalité de Monsieur Bertrand Delanoë et plus particulièrement sur le droit au respect de son nom patronymique.


Sur cette base, il a été jugé qu’il y avait appropriation d’un des attributs de la personnalité dès lors que le nom de domaine intégrant un patronyme fait clairement référence à la personnalité de ce dernier. En l’espèce, le défendeur s’étant approprié le patronyme de Monsieur Bertrand Delanoë dans le but de tirer profit de la notoriété attachée à l’élu, il a été jugé qu’il y avait atteinte aux droits de sa personnalité. En conséquence, Monsieur Bertrand Delanoë a obtenu le transfert du nom de domaine « delanoe2008.com ». A titre symbolique, il s’est vu attribuer 1 € de dommage-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la jurisprudence sur la protection des élus dans la mesure où il se réfère au récent décret sur les noms de domaine applicable aux élus.


TGI Paris, 24 septembre 2007



Protection des noms des collectivités : le juge se prononce


La Ville de Paris vient une nouvelle fois d’opposer avec succès les droits qu’elle détient sur son nom, en tant que collectivité territoriale. Dans son jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’adoption et l’enregistrement des termes "Paris-Sans Fil" à titre de dénomination, marque et noms de domaine par une association de promotion des réseaux sans fil constituaient une atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom et une faute engageant la responsabilité civile de l’association. Le tribunal constatait en effet l’existence d’un risque de confusion entre les services de l’association et ceux de la Ville de Paris, qui développe la diffusion de l’usage d’Internet dans Paris, notamment par la technologie sans fil Wi-Fi®, dans le cadre du projet PARVi Paris Ville Numérique®.


La protection du nom d’une collectivité territoriale trouve ici une nouvelle illustration judiciaire favorable à la collectivité territoriale. Cette protection est susceptible d’être mise en œuvre chaque fois que l’usage du nom entraîne un risque de confusion avec les attributions de la collectivité territoriale ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. En l’absence de toute preuve de la volonté de l’association de se placer dans le sillage de la Ville de Paris pour tirer indûment profit de ses investissements, la faute de l’association a été en l’espèce retenue sur le fondement du seul risque de confusion. C’est justement le risque de confusion qui a fait défaut à la Commune de Levallois Perret pour interdire en référé la diffusion du site www.levallois.tv (TGI Nanterre, ord. réf., 30 janvier 2007).


L’attribution des noms de domaine au profit des collectivités territoriales a été récemment renforcée par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007, qui prévoit notamment que le nom d’une collectivité territoriale peut uniquement être enregistré par cette collectivité comme nom de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, sauf autorisation de l’assemblée délibérante.


TGI Paris du 6 juillet 2007



La protection des noms de domaine des collectivités territoriales


L’ouverture de la zone « fr » le 11 mai 2004 a été suivie de pratiques de cybersquatting, touchant également les noms géographiques qui sont aussi les noms des collectivités territoriales. Pour y pallier, l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) a fait évoluer sa charte en juillet 2004 (protection des noms de domaine de type "mairie-xxx.fr", "cg-xxx.fr", etc.) et en novembre 2004 (enregistrement direct des noms de collectivités de type www.paris.fr, en fonction de la liste INSEE des noms des communes françaises), pour redonner aux collectivités leur espace de non-confusion(1).


Parallèlement, trois propositions de loi se sont succédées depuis 2004, dont la dernière date du 3 août 2005(2) étend la protection aux noms des autres collectivités, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale. Si la proposition de loi est adoptée, cela conduira à une nouvelle évolution de la charte. Elle prévoit aussi que le choix d’un nom de domaine «par une personne physique ou morale de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel ». Au-delà de la protection des noms de domaine, les collectivités territoriales peuvent se tourner vers la protection par le droit des marques qui permet de protéger les signes distinctifs.


La protection du nom, de la renommée et de l’image d’une collectivité territoriale suit la logique du droit des marques qui interdit l’enregistrement d’une marque y portant atteinte(3). En l’absence d’autre disposition légale, les juges ont appliqué le droit commun de la responsabilité civile, pour examiner si l’usage du nom de la commune par un tiers était à l’origine d’un risque de confusion préjudiciable à la collectivité (affaire Elancourt)(4). L’enjeu est important pour les collectivités territoriales pour lesquelles l’enregistrement d’une marque reste un moyen de protection indispensable, associé à une stratégie d’enregistrement des noms de domaine.


Notes

(1) Charte disponible sur le site de l’AFNIC.

(2) Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales, Doc. Sénat n°494 du 3 août 2005.

(3) Article L.711-4 h du Code de la propriété intellectuelle.

(4) CA Versailles 14°ch. du 29 mars 2000, RG n°9323/98.


Paru dans la JTIT n°47/2005 p.5




L’enregistrement d’un nom géographique

Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers.


TGI Versailles, 22 octobre 1998



La contrefaçon d’un nom géographique

La commune de Saint-tropez, titulaire de la marque du même nom et du nom de domaine « www.nova.fr/saint-tropez » enregistré par l’AFNIC, avait poursuivi la société Eurovirtuel qui exploitait le site « www.saint-tropez.com » préalablement enregistré par l’organisme international Internic. Le tribunal a retenu le délit de contrefaçon à l’encontre de cette société qui ayant contourné la procédure d’attribution des adresses en recourant à l’organisme central situé aux Etats-Unis, engendre un risque de confusion dans l’esprit des internautes et procède donc à un détournement de clientèle. Une des premières dans le genre, cette décision montre que les noms de domaines génériques doivent respecter la protection des marques et que les titulaires de celles-ci ont tout intérêt à enregistrer leur nom dans une des catégories internationales existantes (.com, .org etc…)


TGI Draguignan 1e ch. civ., 21 août 1997




Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu

Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, "cg-numéro du département" pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie - Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information.








 

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