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Marques et noms de domaine Les collectivités territoriales Elections municipales et usurpation d'identité sur internet A l’instar des élections 2008, le contentieux des noms de domaine portant sur les noms de candidats devrait être désormais clôturé. A ce jour, la dernière décision connue en la matière émane du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Malo. Dans son ordonnance du 7 mars 2008, celui-ci a condamné un candidat pour avoir réservé plusieurs noms de domaine dans la zone « .fr » composés du prénom et du nom de l’un de ses concurrents, qui redirigeaient sur son propre site. Outre la suppression des noms de domaine litigieux, le magistrat a ordonné à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts l’octroi d’une somme de 5 000 euros au candidat évincé. Pour fonder sa décision, le magistrat a appliqué l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle en l’espèce mise en jeu sur le terrain de l’usurpation d’identité, ainsi que le nouvel article R. 20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, qui dispose qu’ « un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». Le développement de la communication électorale sur internet s’est répercuté sur ce type de contentieux, qui devrait connaître de nouvelles illustrations permettant d’affiner la jurisprudence aux alentours de la prochaine échéance nationale, en 2012. TGI Saint Malo, ord. réf., 7 mars 2008 Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ».
CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 La protection des noms de domaine de personnes politiques Un nom domaine intégrant le nom patronymique d’un tiers ne peut être réservé s’il fait référence à la personnalité de ce tiers et s’il est utilisé en vue de tirer profit de la notoriété de ce dernier. Le Tribunal de grande instance de Paris vient ainsi d'interdire, en référé, à un site d'opposition à la politique du maire de Paris,l'usage du nom de domaine « delanoe 2008.com ». Le tribunal a tout d’abord considéré que le nom de domaine litigieux étant réservé « en.com », les dispositions de l’article R. 20-44-43 III du Code des postes et des communications électroniques n’étaient pas applicables. Il fonde dès lors sa décision sur le droit au respect des attributs de la personnalité de Monsieur Bertrand Delanoë et plus particulièrement sur le droit au respect de son nom patronymique. Sur cette base, il a été jugé qu’il y avait appropriation d’un des attributs de la personnalité dès lors que le nom de domaine intégrant un patronyme fait clairement référence à la personnalité de ce dernier. En l’espèce, le défendeur s’étant approprié le patronyme de Monsieur Bertrand Delanoë dans le but de tirer profit de la notoriété attachée à l’élu, il a été jugé qu’il y avait atteinte aux droits de sa personnalité. En conséquence, Monsieur Bertrand Delanoë a obtenu le transfert du nom de domaine « delanoe2008.com ». A titre symbolique, il s’est vu attribuer 1 € de dommage-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la jurisprudence sur la protection des élus dans la mesure où il se réfère au récent décret sur les noms de domaine applicable aux élus. TGI Paris, 24 septembre 2007 Protection des noms des collectivités : le juge se prononce
TGI Paris du 6 juillet 2007 La protection des noms de domaine des collectivités territoriales
Parallèlement, trois propositions de loi se sont succédées depuis 2004, dont la dernière date du 3 août 2005(2) étend la protection aux noms des autres collectivités, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale. Si la proposition de loi est adoptée, cela conduira à une nouvelle évolution de la charte. Elle prévoit aussi que le choix d’un nom de domaine «par une personne physique ou morale de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel ». Au-delà de la protection des noms de domaine, les collectivités territoriales peuvent se tourner vers la protection par le droit des marques qui permet de protéger les signes distinctifs. La protection du nom, de la renommée et de l’image d’une collectivité territoriale suit la logique du droit des marques qui interdit l’enregistrement d’une marque y portant atteinte(3). En l’absence d’autre disposition légale, les juges ont appliqué le droit commun de la responsabilité civile, pour examiner si l’usage du nom de la commune par un tiers était à l’origine d’un risque de confusion préjudiciable à la collectivité (affaire Elancourt)(4). L’enjeu est important pour les collectivités territoriales pour lesquelles l’enregistrement d’une marque reste un moyen de protection indispensable, associé à une stratégie d’enregistrement des noms de domaine. Notes (1) Charte disponible sur le site de l’AFNIC. (2) Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales, Doc. Sénat n°494 du 3 août 2005. (3) Article L.711-4 h du Code de la propriété intellectuelle. (4) CA Versailles 14°ch. du 29 mars 2000, RG n°9323/98. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.5 L’enregistrement d’un nom géographique Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers. TGI Versailles, 22 octobre 1998 La contrefaçon d’un nom géographique La commune de Saint-tropez, titulaire de la marque du même nom et du nom de domaine « www.nova.fr/saint-tropez » enregistré par l’AFNIC, avait poursuivi la société Eurovirtuel qui exploitait le site « www.saint-tropez.com » préalablement enregistré par l’organisme international Internic. Le tribunal a retenu le délit de contrefaçon à l’encontre de cette société qui ayant contourné la procédure d’attribution des adresses en recourant à l’organisme central situé aux Etats-Unis, engendre un risque de confusion dans l’esprit des internautes et procède donc à un détournement de clientèle. Une des premières dans le genre, cette décision montre que les noms de domaines génériques doivent respecter la protection des marques et que les titulaires de celles-ci ont tout intérêt à enregistrer leur nom dans une des catégories internationales existantes (.com, .org etc…) TGI Draguignan 1e ch. civ., 21 août 1997 Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, "cg-numéro du département" pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie - Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. |
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