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Droit social


Harcèlements

Harcèlement et mise à la retraite d'office d'un directeur général de services municipaux

La Cour d'appel administrative de Bordeaux a confirmé le 8 juillet 2008, la mesure disciplinaire à l'égard du directeur général des services municipaux et communautaires d'une ville. Il avait été mis à la retraite d'office en novembre 2004 pour avoir consulté des sites pornographiques sur son lieu et pendant son temps de travail au moyen de matériels informatiques appartenant à la commune et envoyé à de nombreuses reprises à son assistante des courriers électroniques anonymes constitutifs d'un harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles et de harcèlement moral.


CAA Bordeaux, 8 juillet 2008



Quelle est la portée juridique des recommandations de la HALDE ?

La HALDE a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discriminations qui tombent sous le coup de la loi (harcèlement sexuel, moral, etc.). Le Conseil d’état (1) a rejeté une requête d’une société qui demandait l’annulation d’une recommandation de la Halde, saisie par une salariée de la société qui aurait été victime de harcèlement moral à connotation raciste. Dans sa délibération, la Halde recommandait à la société de mettre en place une formation des personnels d’encadrement et des ressources humaines sur le harcèlement moral et le droit du travail et de créer une procédure d’alerte favorisant l’expression de tous les salariés dans des conditions satisfaisantes et le règlement amiable des conflits. La société porte l’affaire devant le Conseil d’Etat afin d’annuler cette délibération. Le Conseil d’Etat rejette la requête formulée par la société. Pour le Conseil d’Etat, les recommandations de la Halde ne constituent pas en elles-mêmes des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société n’a donc aucune obligation d’appliquer la recommandation de la Halde. Néanmoins, la recommandation aura probablement un effet persuasif. Les recommandations de la Halde n’ont donc pas de portée impérative et ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.


CE, 13 juillet 2007, n°294195, Société Editions Tissot.


Paru dans la JTIT n°69/2007




Un sms est une preuve admise en justice

Une négociatrice immobilière licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud'hommes en contestant son licenciement et en faisant état d'un harcèlement sexuel qui avait eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé. A titre de preuve, elle avait fourni des messages téléphoniques reconstitués et retranscrits par un huissier ainsi que l’enregistrement d'un entretien téléphonique effectué par elle sur une microcassette à l'insu de son employeur. La cour d’appel avait alors considéré que l'enregistrement et la reconstitution d'une conversation ainsi que la retranscription de messages, constituaient des procédés « déloyaux » car effectués à l'insu de leur auteur. Elle avait donc rejeté les preuves ainsi obtenues.


La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle vient en effet de considérer que « si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ». La Cour a donc admis que les preuves fournies par la salariée établissaient bien l'existence d'un harcèlement et lui a alloué des dommages et intérêts. On retiendra que le destinataire d'un message SMS peut utiliser celui-ci en justice comme preuve pour appuyer une réclamation, car l'auteur du message ne peut ignorer le fait que le message est enregistré par l'appareil récepteur et qu’il peut être conservé sans son accord.


Cour de cassation, Ch. soc., 23 mai 2007


Harcèlement moral : les apparences peuvent être trompeuses

Une salariée, engagée en qualité de surveillante générale dans un service de maternité a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêt en réparation du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur... Elle prétend avoir été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d’autres missions ou astreintes et avoir été substituée par une autre salariée qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel. Selon la salariée, le cumul de ces circonstances établit qu’une entreprise de déstabilisation a été menée à son encontre en violation de l’article L.122-49 du Code du travail. La Cour d’appel d’Aix en Provence et la Haute cour l’ont déboutée, répondant point par point, à chacun des arguments soulevés. Ainsi, contre toute apparence, le changement de bureau a été motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, la salariée a conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant un allègement de tâches consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, les astreintes, dont la rémunération ont été maintenue, ont été rétablies après une diminution d’un mois et enfin, la mention dans un document, d’une autre surveillante générale était une simple erreur matérielle.


Cass. soc. 23/11/2005, n°04-46.152.

Paru dans la JTIT n°48/2006 p.6




Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal

Une salariée engagée en qualité de technicienne a porté plainte au tribunal correctionnel affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique lors d’un déplacement professionnel. Par jugement définitif, la juridiction pénale a relaxé l’intéressée considérant que les faits n’étaient pas suffisants pour être constitutifs du délit. La salariée a parallèlement saisi le conseil de prud’hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu’une demande de dommages et intérêts en indemnisation de faits de harcèlement sexuel. Ce dernier, ainsi que la Cour d’appel d’Aix en Provence, ont fait droit à ses demandes, considérant que le supérieur hiérarchique avait eut un comportement fautif en se livrant à des manœuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée. La Cour de cassation a néanmoins dû casser l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qui concerne la condamnation à verser des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, la matérialité des faits et la culpabilité de l’employeur auquel ils étaient imputés n'étant pas établies par la juridiction pénale.


Cass. soc. 03/11/2005, n°03-46.83, ADFIC.


Paru dans la JTIT n°47/2005 p.6




 

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