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Propriété intellectuelle


Logiciels et multimédia


Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres


Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs..


Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2).


(1) www.synergies-publiques.fr

(2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN




Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations

En décembre dernier, est paru un guide intitulé « Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations » publié par la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) et rédigé par Thierry Aimé. La qualité technique de certains composants libres, les avantages procurés par la disponibilité du code source et les avantages économiques poussent de plus en plus d’administrations à utiliser des logiciels libres. Toutefois, des difficultés de compréhension, notamment dans le cadre du développement ou de l’utilisation de ces derniers peuvent constituer un frein à leur développement. L’objet du guide est d’éclairer les utilisateurs et les aider dans leur démarche.


Ce guide présente sous forme de questions-réponses, les concepts de bases (définition et régime juridique du logiciel; différence entre logiciel libre et logiciel propriétaire), des questions pratiques (où trouver des logiciels libres ?; comment vérifier si la licence d’un logiciel est libre ?; comment utiliser et redistribuer un logiciel libre ?), des questions juridiques propres aux administrations ( logiciels libres et appel d’offres, l’exigence de composants libres dans son CCTP, la compatibilité entre les différentes licences de logiciels libre). Sur les questions juridiques, les auteurs du guide attirent l’attention notamment sur :


les clauses intitulées « Propriété intellectuelle » figurant dans les Cahiers des clauses administratives générales (notamment le CCAG Prestations intellectuelles : CCAGPI) des marchés publics. En effet, ces clauses traitent de l'utilisation des « résultats » du marché, et offrent trois options, dont l'une par défaut. qui ne sont pas conformes aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, ce qui les rend notamment inaptes à transférer efficacement des droits d'auteur, et pourrait empêcher l’administration de mutualiser son investissement avec d’autres administrations, au moyen d’une licence libre. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas se contenter des clauses du CCAGPI auxquelles il peut tout de même être fait référence comme document contractuel de rang inférieur. Mieux vaut ajouter, même dans les conventions soumises aux marchés publics, une annexe relative à la propriété intellectuelle respectant les exigences formalistes prévues par l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;


la possibilité d’exiger des composants libres dans son CCTP tout en respectant des principes de la commande publique et du code des marchés publics et de la concurrence, à cet égard, le guide donne un exemple de besoins pouvant figurer dans le CCTP ;


le choix de la licence de logiciel libre pour diffuser une application : l’une des difficultés résulte du foisonnement des licences existantes et du fait qu’elles soient quasi systématiquement rédigées en langue anglaise. Aussi, le guide recommande la licence CeCILL V2 pour son adéquation avec le droit français. Il convient de rappeler que cette licence, publiée par le CEA et l’INRA suivant le modèle du logiciel libre, est conforme au droit français de la propriété intellectuelle et comble les lacunes des licences de source américaine, en ce qu’elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des clauses de garantie et de responsabilité valides ;


question, le guide propose une grille de lecture sur la compatibilité des licences libres, sachant que le principe dans ce domaine et que la licence du logiciel ne peut conférer plus de droits et moins d’obligations que les licences de chacun des composants.



Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations



Première décision en matière de licence de logiciels libres


Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu la première décision en matière de licence de logiciels libres, le 28 mars 2007. Il s’agit d’une décision importante pour ceux qui souhaitent développer des logiciels s'appuyant sur des applications sous licence libre. Il a décidé que la conclusion d'une licence spéciale avec le détenteur des droits sur le logiciel sous licence GNU était nécessaire quand un programme développé ne pouvait être identifié comme raisonnablement indépendant et devait être considéré comme dérivé du programme libre. Le lien de dépendance, dans le cas examiné par le Tribunal, n'est pas constitué par une inbrication des deux programmes ou par une modification du programme libre mais par le développement de couches autonomes. Dans le cas d'espèce, la couche de bas niveau relevait de la licence GNU. Une couche intermédiaire permettait la communication entre la couche de bas niveau et l'application développée. En conséquence de quoi l'application nouvelle ne pouvait pas fonctionner sans l'application sous licence GNU ou sans des développements complémentaires qui s'y substitueraient.


Le Tribunal a également indiqué dans cette même décision que l'information quant au rôle d'une partie du programme sous licence GNU est de nature substantielle. Il convient d'en déduire que l'absence de cette information au moment de la négociation et de la signature d'un contrat de cession de l'application pourrait être qualifiée de dolosive. Cette décision doit alerter les professionnels quant à l'importance de l'audit des codes sources qui constitue une phase nécessaire avant la signature d'un contrat de cession de droit sur des programmes. Elle doit rappeler aux éditeurs de logiciels que pour limiter les accusations de contrefaçon, il convient de développer les programmes en conservant l'ensemble des traces assurant le suivi et la preuve des modalités de leur réalisation ainsi que le détail des interactions nécessaires avec d'autres applications, et ce quand bien même ces applications seraient sous licence libre.


TGI Paris, 3e ch, 1re sect., 28 mars 2007, Educaffix c. Cnrs, Université Joseph Fourier et autres



Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée


Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée.


sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative.



TGI Nanterre 15 décembre 2006



La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé


La Cour d’appel de Paris considère dépourvue de toute originalité et par là même non susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, la version d’un logiciel, dont les modifications qui ont été apportées par rapport à la version initiale relèvent de la maintenance corrective, soit qu’elles viennent pour la plupart « combler une lacune, corriger une anomalie ou une non-conformité aux normes », soit qu’elles apportent « une simple commodité ». Dans cet arrêt, deux sociétés, la société Perform et la société Actane, s’étaient accordées pour réaliser, en commun, un progiciel. Elles avaient, ainsi, conclu un contrat, dans lequel elles s’étaient accordées pour considérer que ce progiciel serait la propriété commune des deux sociétés. S’agissant, par contre, des développements complémentaires devant être réalisés sur ce progiciel, ainsi que de ses mises à jour, les parties avaient convenu qu’ils devaient être uniquement réalisés par l’une des société, l’autre disposant de la faculté de les commercialiser en exclusivité pour certains de ses clients, dont la société France Télécom.


C’est dans ce cadre qu’a été fourni à l’opérateur de télécommunication, qui avait déjà acquis un droit d’usage sur la version initiale du progiciel réalisé en commun par les deux sociétés, une mise à jour dudit progiciel, pour évaluation. Cette nouvelle version ayant été finalement déployée par l’opérateur de télécommunication sur l’ensemble de ses sites, en remplacement de la version initiale, ce dernier a été assigné en contrefaçon et concurrence déloyale par la société Actane. La nouvelle version du progiciel lui ayant été fournie par la société Perform, l’opérateur de télécommunication l’a appelé en garantie, dans le cadre de la procédure. Or, par arrêt du 14 juin 2006 de la Cour d’appel de Paris, la société Actane a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a, au contraire, été condamnée à payer à l’opérateur de télécommunication la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière, lié à la désorganisation de ses services. S’appuyant sur le rapport d’expertise, qui avait été établi dans le cadre de la procédure, la Cour d’appel de Paris a considéré que les modifications du progiciel, qui étaient invoquées par la société Actane, relevaient de la maintenance corrective du logiciel et que, de ce fait, la version intégrant ces modifications était dépourvue de toute originalité et ne pouvait, donc, faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur.



CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 juin 2006




Saisie-contrefaçon bénéficiant d'une habilitation «confidentiel défense»


La saisie-contrefaçon d’un logiciel peut parfois être confrontée au caractère secret de certaines informations comme les secrets commerciaux ou encore comme c’est le cas dans la présente espèce, les secrets de la défense nationale. Ainsi, huit sociétés avaient été autorisées à faire pratiquer, dans les locaux de trois autres, une saisie descriptive afin de recueillir la preuve de la contrefaçon de logiciels leur appartenant. L’une des sociétés, invoquant son habilitation « confidentiel défense », s’est opposée à la saisie, et les deux autres saisis ont obtenu la rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure. La cour d’appel a imposé à l’huissier de surseoir à la saisie, mais seulement à l’égard de la société bénéficiant de l’habilitation « confidentiel défense ».


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le saisissant, affirmant qu’il doit être sursis à la saisie « dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au “ confidentiel défense ” et qu’à l’occasion des opérations de saisie des documents, informations, contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant ».



Cass. 1re civ. 21 mars 2006 pourvoi n°05-13302



Téléchargement d'oeuvres sur l'internet


A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet.


L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ?


La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ».


Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose.






Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI :
un débat stupéfiant !


En décembre dernier, une fronde parlementaire est survenue à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le droit d'auteur transposant la directive européenne 2001/29, dont la mesure phare est la consécration d’un statut légal des mesures de protection techniques des œuvres numériques. Elle a conduit à faire adopter contre l’avis du gouvernement deux amendements identiques 153 et 154 visant à instaurer une «licence légale d’échange des œuvres sur l’internet», c’est-à-dire un système par lequel la publication d’une œuvre emporterait «cession du droit de mise à disposition du public sur des services de communications en ligne» au profit d’une société de gestion collective.


Ainsi, moyennant paiement à leur fournisseur d’accès d’une taxe qui serait reversée à ladite société de gestion collective, les internautes pourraient librement non seulement télécharger tout fichier d’œuvre accessible par internet, mais aussi mettre en ligne les œuvres et les échanger au sein de la communauté des internautes, notamment via les logiciels et réseaux de «peer to peer». Les auteurs et éditeurs se verraient quant à eux privés du droit d’exploiter leur œuvre sur internet, et percevraient en contrepartie le produit de la taxe, à l’instar de ce qui existe par exemple pour la reproduction par reprographie.


Or, la directive européenne, dont le projet de loi vise à garantir la transposition, non seulement consacre le droit pour les auteurs de recourir à des dispositifs de protection, mais rappelle le principe du « droit exclusif » des auteurs, d’exploiter leur œuvre, notamment dans le cadre de services interactifs à la demande. L’objectif qu’elle poursuit est la lutte contre le piratage afin de permettre l’essor des nouveaux marchés de la diffusion en ligne. La licence obligatoire de diffusion des œuvres sur l’internet s’inscrit ainsi en totale opposition de texte et d’esprit avec la réforme que la loi est censée instaurer.


On peut encore s’étonner de voir proposer, sans l’appui d’une étude économique et financière sérieuse, un amendement dénoncé, en particulier par l’industrie cinématographique, comme la mort programmée de la création et qui, en toute hypothèse isolerait, dans son approche économique, la France du reste du monde, et notamment des autres pays européens.


La licence globale apparaît ainsi une réponse inappropriée, tant sur le plan économique que juridique, aux excès que pourraient engendrer l’application de la directive, notamment la multiplication des supports « propriétaires », ou la disproportion des sanctions contre les internautes pratiquant le téléchargement. C’est, comme l’impose d’ailleurs la directive, dans l’équilibre entre protection du droit d’exploitation et copie privée qu’il faut trouver des solutions, et on ne peut que se réjouir de constater, à la lecture du communiqué Ministre de la culture du 14 janvier dernier, que les prochains amendements proposés iront dans cette direction.






Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques


La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très attendu concernant l’affaire « Mulholland Drive » dans lequel elle se prononce pour la première fois sur la validité des mesures techniques de protection (1).


Il s’agit d'une condamnation de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, au nom de la copie à usage privé, estimait que les protections empêchant les copies privées étaient illicites.


Or, selon la Cour de cassation, « l'exception de copie privée prévue aux art. L. 122-5 et L. 211-3 C. propr. int. (…), ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ».


Elle considère par là même que la copie privée n’est pas un droit absolu mais seulement une exception qui doit être interprétée « à la lumière de la directive européenne » du 22 mai 2001 (2).


Les députés se sont prononcés le 21 mars 2006 par un "vote solennel" sur le projet de loi DADVSI (3) qui prévoit notamment d’introduire dans le droit français, l'autorisation et la protection des « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre, autre qu'un logiciel (…) ».


Il s’agit des dispositifs techniques de protection, inclus dans les fameuses DRM (digital rights management systems) qui désignent systèmes de gestion des droits numériques reposant sur des technologies de sécurisation, de contrôle et de gestion des accès aux oeuvres numériques.


Les conflits entre DRM et droit de copie privée ne sont cependant pas définitivement tranchés : conformément à la Directive européenne, le Projet de loi prévoit de les soumettre à un collège de médiateurs, chargé d'apprécier au cas par cas si l'absence de DRM est de nature à menacer l'exploitation normale de l'oeuvre et de trouver le cas échéant des solutions de compensation.




(1) Cass. 1re civ., 28 février 2006, Pourvois n° D 05-15.824 et X 05-16.002
(2) Directive 2001/29 du 22 mai 2001
(3) http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2973.asp


Paru dans la JTIT n°51/2006 p.5




L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise


La notion de logiciel « libre » obéit à une norme définie par la communauté du logiciel libre qui impose des conditions à cette liberté.


Selon la Free Software Foundation, l’expression «Logiciel libre» fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, d'étudier et de modifier, d'améliorer et de redistribuer le logiciel, ce qui suppose d'avoir accès aux codes sources. Les logiciels remis gratuitement sous forme de code exécutable ne sont pas de vrais logiciels libres.


Contrairement aux idées reçues, les logiciels libres ne sont pas dans le domaine public : ils sont soumis au régime du droit d'auteur et une licence précise les conditions de leur utilisation, de leur modification et de leur distribution.


Loin de rejeter le droit d’auteur, les licences de logiciels libres s’appuient en réalité sur lui, soit pour concéder des droits étendus ou au contraire, imposer certaines restrictions (notamment en matière de redistribution et de respect des droits moraux).


Il existe une grande variété de licences, même en restant dans le cadre minimal défini par la communauté du logiciel libre, en fonction du contrôle ou des avantages que veulent se réserver les auteurs, et aussi en fonctions des contraintes qu'ils souhaitent imposer aux oeuvres dérivées.


Les pratiques contractuelles sont très diverses à travers les licences anglo-saxonnes copyleft et non copyleft et les licences de droit français.


Le copyleft est un mécanisme suivant lequel, en contrepartie des droits étendus qui lui sont concédés, le licencié souhaitant distribuer le logiciel est tenu de le faire sous la même licence que celle dont il a bénéficié.


Les licences anglo-saxonnes comportent des stipulations non conformes au droit français et notamment au Code de la propriété intellectuelle qui impose certaines mentions obligatoires pour concéder valablement des droits patrimoniaux d'auteur (art. L.131-3 CPI).


La licence CeCILL, est la première licence française de logiciel libre élaborée par le CEA, le CNRS et l'INRIA. Adaptée au droit français, elle est compatible avec la GPL dont elle reprend les principes.


Le choix d’une licence a donc un impact sur son utilisation dans l'entreprise quel que soit le secteur privé ou public, l’un comme l’autre étant soucieux d’avoir une solution pérenne qui assure son indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs.


Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5




La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel


Une association qui éditait depuis 2001 un site internet - «Taroteam.com» - permettant le téléchargement, moyennant 15 €, d’un logiciel pour jouer au Tarot en ligne a découvert, via son forum de discussion, l’existence d’un certain «Lord of Tarot», se vantant de procéder à la décompilation du logiciel. Il s’agissait en fait d’un particulier ayant crée un site internet en 2002, dénommé «Webtarot.online.fr», lequel mettait gratuitement à disposition deux logiciels qui, en traduisant les données cachées du logiciel Taroteam, permettaient de dévoiler les cartes des autres joueurs tarot, rendant ainsi les parties sans intérêt. Le site «Webtarot.online.fr» s’est fait connaître par l’envoi en spamming de mails à des joueurs dont les coordonnées avaient été prises sur le forum de «Taroteam». L’association Taroteam qui assistait à un détournement croissant de sa clientèle, a assigné en référé le particulier afin de suspendre l’accès au site litigieux, en invoquant la contrefaçon de logiciel ainsi que la concurrence déloyale et parasitaire. Elle a obtenu gain de cause puisque le Tribunal de grande instance de Lille a ordonné la suspension de l’accès au site litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ainsi que l’interdiction pour le particulier de procéder à tout acte de contrefaçon du logiciel ou à tout acte de concurrence déloyale à l’égard de l’association, sous astreinte de 150 € par infraction constatée. En outre, le particulier a été condamné à payer à l’association une indemnisation provisionnelle de 1.500 € pour le préjudice subi par cette dernière, en raison du détournement de clientèle et de la nécessité de transformer son logiciel.


TGI Lille 17 septembre 2002 TAROTEAM




La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable


Une licence de logiciel qui ne prévoit aucune durée n’est pas réputée conclue pendant toute la période légale de protection des logiciels, mais doit être considérée comme conclue à durée indéterminée ; elle peut donc être résiliée à tout moment moyennant un préavis raisonnable, ce qui était le cas en l’espèce, puisque le fournisseur de logiciels avait observé un délai de préavis de six mois.


CA Paris 14 novembre 2001 MYSOFT




La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit


La lecture du bon de commande faisant clairement apparaître que la livraison du logiciel devait être effectuée en version française, c’est à bon droit que l’acheteur a considéré que la livraison intervenue n’était pas conforme à sa commande entraînant par là, la résolution partielle du contrat, limitée au logiciel litigieux, celui-ci étant indépendant des autres modules commandés.


TC Paris 25 juillet 2001 SA ERI DELUZET



 

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