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Propriété intellectuelle


Données et bases de données


Vers la remise en cause des conditions de la protection des bases de données ?


Le 18 novembre 2004, la Cour d’appel de Versailles (1) a rendu une décision très surprenante qui vient remettre en cause les conditions de la protection juridique des bases de données. La Cour semble en effet considérer que pour faire valoir son droit « sui generis » prévu par le Code de la propriété intellectuelle (2), le producteur doit préalablement avoir manifesté expressément sa volonté d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données. A défaut, il ne peut bénéficier de la protection légale.


Les bases de données font, depuis la loi du 1er juillet 1998, l’objet d’une protection par le droit du producteur des bases de données, encore appelé droit « sui generis », qui permet au producteur d’interdire les extractions du contenu des bases de données lorsque celles-ci ont un caractère « substantiel », lequel peut être apprécié de façon quantitative (volume des extractions par rapport au contenu de la base) ou qualitative (données à caractère stratégique).


La seule condition posée par le Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de ce droit est de justifier d’un « investissement substantiel », financier, matériel ou humain, dans la réalisation ou la vérification de la base. Aucune condition de forme, aucune formalité de dépôt ou autre, n’est exigée. Pourtant, après avoir vérifié la condition relative à l’investissement substantiel, la Cour de Versailles a refusé le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données.


Il est difficile pour l’heure d’apprécier la portée qu’il convient de donner à cette décision, contre laquelle un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé. La prudence doit cependant conduire à prendre des mesures de préventions, pour éviter de se trouver démuni face au pillage de sa base de données.


Ainsi, il est recommandé d’indiquer clairement sur tout support de diffusion d’une base de données, papier ou électronique, l’interdiction formelle d’en extraire le contenu, en se référant aux dispositions légales. Si la base est diffusée en ligne, cette interdiction doit apparaître de manière obligatoire avant tout accès aux données.


Les bases existantes devront être auditées afin de s’assurer de leur protection effective par ces nouvelles mesures d’informations.




Notes
(1) CA Versailles 9ème ch. Rojo R. c/ Guy R.
(2) Art. L. 341-1 et s. du C. de la propr. intellect.


Paru dans la JTIT n°37/2005 p.1






La protection des bases de données : le juge européen se prononce


La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu, le 9 novembre 2004, une série d’arrêts relatifs au droit «sui generi » du producteur de base de données qui viennent préciser la notion d’investissement substantiel. Ce droit sui generis est un droit autonome, accordant au «fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité, ou d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif». Trois éléments sont à retenir dans le cadre de cette protection : il doit y avoir base de données au sens de la directive, le bénéficiaire doit en être le producteur, et il doit prouver qu’il a réalisé un investissement substantiel. Selon les juges communautaires, «la notion d’investissement lié à l’obtention d’une base de données au sens de l’article 7 §1 de la directive 96/9 […] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données». Ce n’est donc pas le caractère «substantiel» de l’investissement qui est en cause, mais l’investissement en lui-même. L’investissement requis n’est pas celui portant sur les moyens utilisés pour la création des éléments constitutifs de la base. Pour les juges communautaires, la notion d’investissement substantiel exclut les dépenses liées à la constitution des informations qui seront par la suite intégrées dans la base de données. Elle ne peut porter que sur les moyens destinés à vérifier la valeur ou la fiabilité des données. Cette vision est assez restrictive et pourrait amener les juges français à revoir leur position (généralement plus large).


  • CJCE du 9/11/2004, aff. n° C-444/02, C-338/02, C-203/02 et C-46/02





  • Le producteur d’une base de données ne peut s’opposer aux extractions non substantielles de son contenu


    La société PR Line, spécialisée dans la diffusion d’informations boursières sur le réseau internet, avait établi par constat d’huissier que la société News Invest publiait sur un site concurrent des communiqués de presse de sociétés cotées en provenance de son site web. Elle avait en conséquence fait assigner sa concurrente devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données. Par jugement en date du 16 mai 2000, le tribunal a considéré que la reproduction n’avait pas de caractère quantitativement substantiel, car seule une dizaine de communiqués avaient au total été reproduits, alors que PR Line publiait quotidiennement une quinzaine de communiqués financiers. En revanche, les premiers juges ont retenu le caractère qualitativement substantiel des reprises effectuées et fait droit à la demande de la société PR Line. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Versailles, qui estime au contraire que le caractère qualitativement substantiel n’est pas établi en l’absence de circonstance telle que le caractère purement stratégique ou d’actualité des données concernées. La Cour d’appel de Versailles a apporté un éclairage très intéressant à l’appréhension de la notion complexe du caractère substantiel ou non des éléments repris. Elle a précisé par là même les limites du droit sui generis du producteur.


  • CA VERSAILLES 11 04 2002 NEWS INVEST





  • Il faut expressément interdire l’extraction pour être protégé


    Pour faire valoir son droit « sui generis » prévu par le Code de la propriété intellectuelle, le producteur doit préalablement avoir manifesté expressément sa volonté d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données. A défaut, il ne peut bénéficier de la protection légale. La Cour d’appel de Versailles a en effet refusé le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données. Un pourvoi en cassation a été formé.


  • CA VERSAILLES 18 11 2004 ROJO






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