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Propriété intellectuelle


Brevets

Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007

Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent.


Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements.


Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité.



Communiqué de presse INPI du 06 février 2008



Vers une réduction du coût des brevets européens…


La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l'Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996.



Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens




Copyright contre brevet : la guerre des droits n'aura pas lieu


Depuis plus de 20 ans maintenant, le Patent and Trademark Office américain a délivré de nombreux brevets portant, non seulement sur des technologies informatiques susceptibles d’applications industrielles (et ayant un effet technique sensible), au même titre que l’office européen des brevets (de manière plus nuancée et progressive), mais également sur des concepts, algorithmes, protocoles, méthodes… Cette extension du brevet vers des procédés et produits virtuels a été rendue possible aux Etats-Unis par l’absence de condition d’application industrielle dans la législation américaine, et a conduit les fabricants de matériels informatiques (IBM) et les éditeurs de progiciels (Microsoft), à déposer de nombreux brevets couvrant les technologies mises en œuvre dans leur production. Parallèlement, les éditeurs de logiciels se sont vus reconnaître du seul fait de leur création, des droits d’auteur. Deux familles de titulaires de droits, l’une sur les brevets (inventeurs) et l’autre sur les droits d’auteur (éditeurs industriels cumulant les portefeuilles de droits) se sont développées avec l’objectif commun d’assurer la promotion commerciale de leurs créations. L’émergence début 80, des logiciels libres et de la philosophie du copyleft a bouleversé cet équilibre, les éditeurs de libres ayant opéré une sorte de dévoiement du monopole du droit d’auteur pour imposer qu’il soit « interdit d’interdire ». Les éditeurs ont ainsi l’occasion de reconstituer un phénomène de rareté de l’offre en contrôlant moins l’usage des logiciels que l’usage des outils servant à la réalisation des logiciels et qui sont aujourd’hui devenus, pour un nombre important d’entre eux, des standards.



Fabricants et éditeurs rappellent que le développement de programmes (assemblage et composition) a nécessité l’usage de technologies injustement considérées comme triviales ou communes dès lors que réservées par le biais de brevets d’invention. Les outils servant à la réalisation des logiciels sont aujourd’hui devenus pour un grand nombre d’entre eux des standards, ce qui pourrait conduire inventeurs et auteurs à enterrer la hache de guerre. Les milliers de brevets de logiciels déposés depuis plus de 20 ans ont fait l’objet de publicité relativement discrète, de telle sorte que l’ampleur du « rights shoping » ne s’est révélée que bien des années après la mise sur le marché de ces technologies, tout en ne leur faisant pas perdre leur caractère protégeable. Mais elles ont été si largement diffusées qu’elles ont pu devenir des standards.C’est à partir du moment où les technologies de base ont pu devenir des standards et que la valeur intrinsèque de la protection par le droit d’auteur diminue du fait de la disponibilité des produits complexes que se révèle le caractère privé des outils de base. Tout ceci a pour effet de déplacer le niveau de la protection et non de le supprimer. Un tel déplacement provoqué par un dévoiement du régime légal applicable aux logiciels est préoccupant car il conduit à réserver un monopole d’exploitation très en amont dans le processus de création, ce qui pourrait rendre les efforts de recherche et développement plus difficiles et plus coûteux. Cette démarche risque de conduire à la dégénérescence du droit d’auteur appliqué aux créations logicielles :

  • dès lors que le logiciel (son code source) n’est plus rare parce que publié (GPL), sa valeur économique chute ainsi que l’usage du monopole d’exploitation censé en préserver la valeur ;
  • pour reconstituer la valeur de leurs actifs, les acteurs du marché vont rechercher des ressources rares (donc marchandes) leur assurant une exploitation profitable.

    Paru dans la JTIT n°69/2007





    De nouvelles règles en matière de propriété industrielle


    Le décret du 1er mars 2007 modifie l'organisation administrative de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l'INPI est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l'INPI, en cas d'absence ou d'empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d'une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l'INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1).


    Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d'une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d'irrecevabilité du dépôt d'une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l'article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l'INPI qu'après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l'INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7).


    Enfin, la publication "électronique" des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L'INPI est chargé d'organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1).



    Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007



    Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction…


    L'accord de Londres sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens signé par la France le 30 juin 2001, représente une chance pour la langue française qui demeurerait l'une des langues en usage à l'Office européen des brevets (OEB). Les États renonceraient à leur droit d'exiger une traduction des brevets dans leur propre langue officielle.


    Ainsi, les brevets déposés en français seraient valables sans traduction. Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par au moins huit États membres de l'Office européen des brevets (OEB), dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 (Allemagne, France et Royaume-Uni). L'Allemagne et le Royaume-Uni l'ayant d'ores et déjà ratifié, l'entrée en vigueur de l'accord de Londres est donc subordonnée à sa ratification par la France. Le Conseil d'État, dans un avis du 21 septembre 2000, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 septembre 2006, ont confirmé la constitutionnalité de l'accord de Londres modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich en 1973. Aucun obstacle juridique ne s'oppose donc à la ratification de l'accord de Londres, objet d’une proposition de loi du Sénat le 13 décembre 2006 (1).


    Une entreprise qui souhaite protéger largement son invention peut notamment bénéficier du système du brevet européen, institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (2). Ce système organise une procédure unique de délivrance des brevets par un office unique, l’Office européen des brevets (OEB). Le déposant n’a donc qu’une seule demande de brevet à déposer et cette demande est rédigée dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : le français, l’allemand et l’anglais. Après la délivrance du brevet européen, le déposant choisit parmi les 31 membres de l’OEB les états dans lesquels l’invention doit être protégée. C’est durant cette phase de validation qu’il doit fournir les traductions du brevet européen dans toutes les langues officielles des états retenus et supporter corrélativement tous les frais de traductions, qui peuvent être fort élevés. Selon l’OEB, la traduction intégrale d’un brevet européen dans une langue coûte environ 1 400 euros. Cette traduction, qui intervient en moyenne 3 ou 4 ans après la date de dépôt de la demande de brevet, constitue une part importante du budget global propriété industrielle d’une entreprise. C’est dans ce contexte que la France a pris l’initiative, en 1999, d’organiser une conférence intergouvernementale des états membres de l’OEB afin, notamment, de réduire le coût du brevet européen.


    L’accord de Londres, qui modifie la Convention de Munich, a été signé par la France le 30 juin 2001. Cet accord permettra de réduire sensiblement les frais de traductions pour les titulaires de brevets européens, puisque les états renonceraient à leur droit d’exiger une traduction dans leur langue officielle. Comme le français demeure l’une des trois langues officielles de l’OEB, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. Afin d’entrer en vigueur, l’accord de Londres doit être ratifié par au moins huit états dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (états dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999). L’Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà ratifié cet accord, il ne reste plus qu’à la France à se prononcer afin que cet accord puisse entrer en vigueur. Après avis du Conseil d’état et une décision du Conseil constitutionnel, qui ont confirmé la constitutionalité de l’accord de Londres, le Sénat a proposé d’adopter une proposition de loi, qui autorise l’approbation de cet accord.



    (1)Proposition de loi autorisant l'approbation de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens
    (2)Convention sur le brevet européen CBE


    Paru dans la JTIT n°62/2007




    Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels

    Le projet de directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur a été massivement rejeté cet été par le Parlement européen faute d’avoir trouvé un accord sur la définition du champ de cette brevetabilité. Il n’y aura donc pas de brevet pour les logiciels. En l’absence de cadre juridique harmonisé, il reviendra aux offices nationaux et à l'Office européen des brevets (OEB) de continuer à apprécier, au cas par cas, ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, au risque d’aboutir à des interprétations différentes des règles en vigueur.





    Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon

    La Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur l’indépendance de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire lors d’une saisie-contrefaçon portant sur des brevets. l’expert désigné n’était autre que le responsable de la propriété industrielle de l’une des parties saisissantes. Le contrefacteur présumé a demandé la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie au motif que l’expert désigné n’était pas indépendant de la partie poursuivante. La Cour suprême considère que l’expert désigné étant le préposé de l’une des parties saisissantes, il en découle qu’il n’était pas indépendant. L’indépendance de l’expert est une construction jurisprudentielle dont les contours se dessinent au fur et à mesure des décisions mais dont le fondement ne doit pas conduire à l’inefficacité des saisies.



  • CASS. COM. 28 04 2004 SOC BIOMERIEUX


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