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Propriété intellectuelle


Salariés-Fonctionnaires

Clarification du droit d’auteur des agents publics

Un agent municipal qui dans le cadre de son travail rédige un fascicule a-t-il le droit d’exiger des droits d’auteur et de s’opposer à sa réimpression ? S’appuyant sur la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, modifiant le régime applicable aux agents de l’état, le gouvernement confirme qu’il existe un véritable droit d’auteur pour les agents réalisant des œuvres dans le cadre de leurs fonctions. Il rappelle que la loi distingue deux hypothèses : la première est l’exploitation de l’œuvre pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’état bénéficiant d’une cession de plein droit et l’agent pouvant prétendre à un intéressement si la personne publique retire de l’exploitation un bénéfice ; la seconde est l’exploitation commerciale de l’œuvre, pour laquelle la loi prévoit un « droit de préférence », et l’agent public peut être intéressé aux produits tirés de l’exploitation.


Un décret viendra préciser les conditions d’exercice de ces droits. Le gouvernement ne répond pas sur la possibilité de s’opposer à la réimpression du fascicule. La loi limite l’exercice des droits moraux de l’agent, ainsi le droit du fonctionnaire de décider de la communication de l’œuvre, des conditions et procédés d'une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. Il semble donc que l’agent ne pourrait s’opposer à une réimpression.



Réponse ministérielle parue au JO AN du 30/10/2007



Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche

Cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel, ont été conclus par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Ces accords, conclus pour la période 2006-2008, permettront de préparer la mise en œuvre de l’exception en faveur de la copie dite « d’enseignement », introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance desdits accords.


Ils organisent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles des œuvres protégées (les utilisations spécifiques devant s’inscrire, soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ils confortent certaines pratiques (représentation collective, incorporation d'extraits...) et autorisent l’utilisation de l’écrit, de la presse et des arts visuels pour une mise en ligne sur le réseau de l’établissement, accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés, ainsi qu'un archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche. Des conditions particulières aux usages numériques sont prévues pour les œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche (dimensions des œuvres pouvant être numérisées, déclaration au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)). Enfin, les accords prévoient la mise en place de comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, qui auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords..



Note du ministre de l'éducation nationale du 23 janvier 2007



Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs

De plus en plus de fonctionnaires contribuent à des oeuvres de l’esprit mises à disposition du public en ligne sur des sites conçus sous la direction d’une administration, ou sous la forme de CD-Roms. Ils pourront désormais prétendre à une compensation financière au titre de créations relevant des domaines de la propriété intellectuelle comme c’est déjà le cas pour les inventions brevetables qu’ils réalisent.


La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI) modifie le régime qui leur était applicable jusqu’à présent. Elle organise un régime plus compatible avec les principes régissant le droit d'auteur des salariés. Ainsi, elle reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.


L’exercice de ce nouveau droit doit néanmoins garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public. La loi limite ainsi l’exercice des droits moraux de l’agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public (Art. L. 121-7-1 CPI) et prévoit également que lorsque l’œuvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’administration bénéficie d’une cession légale des droits patrimoniaux (Art. L. 131-3-1 CPI).


S’agissant des droits moraux, le nom de l'auteur doit figurer sur l’œuvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l’œuvre ainsi que le droit de choisir les conditions et procédés d'une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L’auteur fonctionnaire ne peut pas s’opposer à une modification de l’œuvre « décidée dans l'intérêt du service » dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.


La loi instaure le principe général d’un intéressement du fonctionnaire à l’exploitation de son œuvre. Si l’administration souhaite faire une exploitation commerciale de l’œuvre, la loi ne prévoit aucun régime de cession légale mais un simple « droit de préférence » dont les contours devront encore être précisés par décret en Conseil d’État, laissant ainsi planer de nombreuses questions sur les caractéristiques de ce droit de préférence et son articulation avec le mécanisme de cession légale.


Dans le cas où la personne publique souhaite faire une exploitation commerciale à proprement parler de l’œuvre ou en retire « un avantage » (notion dont les contours devront certainement être précisés), le fonctionnaire bénéficie également d’un intéressement. La encore, le décret à venir doit fixer les modalités de cet intéressement qui seront sans doute complexe à définir en l’absence de référentiel d’exploitation commerciale.



Loi n° 2006-961 du 1er août 2006



La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission


Comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires et agents publics ont droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission dont ils sont les inventeurs. La rémunération se fait sous forme de prime d’intéressement dont le mode de calcul est fixé avec précision par décret. En 2005, un décret est venu compléter la rémunération par prime d’intéressement par une prime au brevet forfaitaire, dont le versement se fait en deux temps : d’une part, à l’issue d’un délai d’un an à compter du dépôt de la demande de brevet, d’autre part lors de la conclusion d’un contrat d’exploitation du brevet.


Les entreprises sont tenues de verser à leurs salariés ayant réalisé une invention de mission une rémunération supplémentaire. Celle-ci a un caractère d’ordre public, mais le Code de la propriété intellectuelle laisse les modalités de calcul à la liberté contractuelle. Les modalités de versement et de calcul de la rémunération supplémentaire doivent être déterminées dans les conventions collectives, les accords d’entreprise ou dans les contrats individuels de travail, à défaut, dans une convention spécifique conclue avec le salarié. Malgré la liberté contractuelle de principe, employeurs et salariés ne doivent pas ignorer les règles imposées par une jurisprudence complexe. La Cour de cassation a jugé que le versement de la rémunération supplémentaire ne doit être soumis à aucune condition, tel que l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise ou l’exploitation (industrielle ou commerciale) de l’invention (Cass. com. 22/02/2005, pourvoi n°03-11027). Rémunérations forfaitaires et proportionnelles sont acceptées. Mais les pratiques de rémunération de certaines entreprises apparaissent non conformes, comme le plafonnement en fonction du salaire ou encore la contribution personnelle du salarié. Les entreprises doivent s’assurer que les accords qui régissent cette question respectent bien ces nouvelles exigences.



Décret n°2005-1217 du 26 septembre 2005

relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JO n°227 du 29.09.2005, texte n°40)




 

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