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Les conséquences de l’abandon de poste pendant une partie du préavis dont le salarié n’était pas dispensé


Un salarié, embauché en qualité de directeur «grands comptes» d’une grande société de distribution, a été licencié en juillet 2002 et dispensé d’effectuer, à compter du 23 juillet 2002, son préavis expirant le 4 octobre 2002.


Le salarié ayant cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet, la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet et a retenu, dans le décompte des sommes lui revenant, le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002.


Contestant cette mesure, le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière a condamné l’employeur à lui verser une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution (Art. L. 122-6 et s. et R. 516-30 et s. du C. du trav.).


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société et confirmé l’arrêt d’appel en ce que «n'était pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié». L’abandon de poste du salarié pendant la partie du préavis qu’il devait effectuer n’a aucune incidence sur le paiement de ses indemnités.



Cass. soc. 07.12.2005, n°03-47.890.



Paru dans la JTIT n°49/2006 p.6



 

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