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Transfert de personnel


Infogérance : bien gérer le transfert de personnel


L’externalisation d’une activité est une opération délicate en ce qui concerne le volet social, à savoir le transfert de personnel. Elle doit en effet être très sécurisée d’un point de vue juridique car les conséquences économiques peuvent être lourdes de conséquences.


Soumettre une telle opération à l’article L. 122-12 du Code du travail lorsqu’il y a transfert de personnel ne va pas de soit. Il faut en effet qu’il s’agisse du transfert d’une activité constituant une entité économique autonome, condition essentielle d’application de l’article L. 122-12.


L'application de l'article L. 122-12, al. 2 du Code du travail entraîne le maintien des contrats de travail en cours au jour du transfert d'activité.


En revanche, une simple externalisation de personnel chez l’infogérant alors que les salariés sont en réalité sous l’exclusive dépendance du client au travers d’un contrat qui est en réalité un contrat de sous-traitance n’est pas une opération d’externalisation pouvant bénéficier de l’application de l’article L. 122-12.


Le Conseil de Prud’hommes de Paris vient d’annuler une opération d’externalisation conduite par Alcatel Réseaux Entreprise (ARE) avec pour conséquence la réintégration de 328 de ses anciens salariés et ce cinq après l’opération(1).


En l’espèce, cinq ans après l’opération d’externalisation, l’infogérant était en liquidation judiciaire et avait licencié les salariés. Ces derniers ont saisi la juridiction prud’homale et ont obtenu leur réintégration au sein d’ARE (devenue Nextira One France).


Le tribunal a en effet considéré que l’opération n’était qu’une simple externalisation de personnel, lequel continuait à être contrôlé par le client à travers un contrat de sous-traitance (contrôle des formations et des compétences, clause de non concurrence, attribution de primes…).


Il a donc annulé l’opération initiée cinq ans auparavant et ordonné la réintégration des salariés.



Note
(1) CPH Paris, 23/02/2005


Paru dans la JTIT n°40/2005 p.2




 

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