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Droit social


Responsabilité de l'employeur

L’interdiction de fumer dans les lieux de travail : une nouvelle circulaire


La réglementation applicable à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, notamment les lieux de travail, a été renforcée par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié aux articles R 3511-1 et suivants du Code de la santé publique. Ce dispositif a été complété par de nombreuses circulaires ministérielles dont la dernière en date du 9 janvier 2007 expose aux Préfets de département les obligations qui résultent de cette réglementation pour les autorités territoriales en tant qu’employeurs, chargés de veiller à la sécurité et à la santé des agents placés sous leur autorité.


Rappelons que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. En cas de non-respect de l’interdiction, deux types d’amendes forfaitaires sont prévus une amende de 75 euros pour le contrevenant et une amende de 150 euros pour les responsables de l’établissement où a eu lieu l’infraction.


Par ailleurs, un arrêt fondamental de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2005 met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat concernant la protection des salariés contre le tabagisme sur les lieux de travail. Autrement dit, il ne suffit pas à l’employeur de respecter les textes pour ne pas être fautif. Il a l'obligation d'assurer l’effectivité du droit des travailleurs à la sécurité et à la santé sur leur lieu de travail.



Circulaire ministérielle du 9 janvier 2007



Interdiction de fumer dans les lieux de travail au 1er février 2007

Le Décret du 15 novembre 2006 précise les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, notamment dans les lieux de travail. Cette interdiction de fumer s’appliquera à compter du 1er février 2007, dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, sauf dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Ces emplacements doivent, par ailleurs, répondre à des normes très strictes. Le projet de mettre un fumoir à la disposition des salariés fumeurs, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre seront soumis à la consultation du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce principe d’interdiction de fumer devra être rappelé par une signalisation apparente. Enfin, le fait de fumer dans un lieu de travail, en dehors d’un fumoir, sera puni d’une amende de 68 €. L’employeur, quant à lui, sera passible d’une amende de 135 € s’il ne met pas en place la signalisation de l’interdiction de fumer, s’il met à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme et/ou, s’il favorise la violation de cette interdiction.


Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006

Paru dans la JTIT n°60/2006 p.6




Une proposition de loi définissant le courrier électronique professionnel

Le 13 juin 2006 (1), les sénateurs ont souhaité donner une définition juridique précise à la notion de «courrier électronique professionnel» afin de parer au nombre croissant de litiges qu'engendre actuellement l'absence d'une telle définition.


Il s'agit donc principalement d'un effort de définition visant à renforcer la sécurité juridique tant des employés que des employeurs, dans la mesure où la jurisprudence entretient le flou des responsabilités. La proposition a abouti à la définition suivante :


« (…) Est considéré comme courrier électronique professionnel, tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé, est relatif à l'organisation, au fonctionnement ou aux activités de l'entreprise, l'administration ou l'organisme qui emploie l'expéditeur ou le destinataire dudit courrier. Le courrier électronique professionnel n'est pas soumis au secret de la correspondance privée(…) ».(2)


La proposition de loi prévoit en outre de considérer les mèls professionnels comme n'étant pas soumis au secret de la correspondance privée, car assimilables à des courriels publics.



(1) Proposition de loi du 13 juin 2006 disponible sur le site du Sénat.
(2) Article 1 de la proposition.


Paru dans la JTIT n°56/2006 p.8






Responsabilité de l’employeur : entre vie privée résiduelle et chartes trop permissives

Dès lors que l’employeur n’a pas interdit explicitement la réalisation de pages personnelles, sa responsabilité peut être recherchée, les employés étant considérés comme agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est ce que vient de considérer la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 13 mars 2006.


Pour retenir la responsabilité de l’employeur, les magistrats ont retenus que le salarié « a agi avec l’autorisation de son employeur, qui avait d’ailleurs permis à son personnel, selon une note de service du 13 juillet 1999, d’utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition pour consulter d’autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité ». Cette note a été interprétée tant par le tribunal que la cour d’appel, comme autorisant la libre consultation des sites internet mais également comme n’imposant aucune interdiction spécifique.


En conséquence, la cour d’appel en déduit que la faute du salarié a été commise dans le cadre de ses fonctions, ce dernier « n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions », puisque selon le règlement précité, il était même autorisé à disposer d’un accès internet, « y compris en dehors de ses heures de travail ».



CA Aix en Provence, 2ème ch., 13 mars 2006



 

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