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Informatique et libertés


Article 23

I. - La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.


II. - Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.



Commentaires

    1. Récépissé


    La Commission ou son président ne peut refuser de délivrer le récépissé du dépôt de déclaration, dès lors que le dossier présenté comporte bien l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi et comporte la totalité des précisions requises (CE 6-1-1997, Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon c. CNIL : D. 1997 IR p. 46 ; RJDA 5/97 n° 722).


    La lettre de la CNIL accompagnant le récépissé du dépôt de déclaration, dans laquelle la commission émet de fortes réserves et appelle le responsable du traitement à se conformer à la loi, constitue une mise en garde susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 10-9 SSR, 28-7-2004, n° 262851).


    Doit être déclaré coupable le prévenu qui déclare par courrier un site internet sur lequel figurent les noms de personnes physiques et le met en ligne alors que la déclaration n’a pas été avalisée par la CNIL et qu’aucune attestation n’a été délivrée faute d’avoir rempli et complété l’imprimé lui demandant des renseignements complémentaires (TGI de Villefranche sur Saône, 18-2-2003; CA Lyon, 7e ch. B, 25 février 2004, Ministère public c/ M. Roger G., Gaz. Pal. n° 200 à 202 du 18 au 20 juillet 2004, p. 43, note Brigitte Misse et Vanessa Younès-Fellous).


    La suppression dans un questionnaire d’une case à cocher ayant pour objet et pour effet de réduire le nombre de personnes interrogées manifestant leur opposition à la cession à des tiers des données nominatives les concernant est une modification portant sur une caractéristique essentielle du traitement nécessitant une nouvelle déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CE 10-7 SSR, 30-7-1997, n° 182400).


    N’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin le fait de faire preuve d’imprudence en organisant des opérations électorales professionnelles avant d’avoir reçu le récépissé prévu par la loi. (CA Paris, 27-1-2005, n° 04/22318).


    2. Vérification


    Il appartient à « la Commission nationale de l’informatique et des libertés de vérifier dans quelles mesures les données que le gestionnaire du fichier se proposait de collecter étaient pertinentes, en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, et de rappeler, le cas échéant, les risques de nature pénale auxquels l’auteur de la déclaration s’exposerait s’il mettait en œuvre son projet en l’état. » (A propos d’un fichier d’incidents de paiement de location sur internet, CE 10-9- SSR, 28-7-2004, n°262851).


    Ayant constaté que les principes généraux du droit électoral avaient été respectés et que l'irrégularité invoquée (absence de déclaration et début de mise en oeuvre du traitement), relative à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avait été sans incidence sur les conditions et les résultats du vote, la cour d'appel a, par cette seule motivation, légalement justifié sa décision (Cass. 1e Civ. 7-6-2005 n° 05-60044 M. Yves L., avocat au barreau de Paris c/ l’Ordre des avocats au barreau de Paris, le procureur général près la cour d’appel de Paris (renvoyé à CA Lyon 3 octobre 2005) : Bull. Cass. 2005 I n° 241 p. 203 ; Cass. 1e civ. 27-9-2006 n° 05-20.156 M. X c/ L’ordre des avocats du barreau de Paris : RLDI 2006/21 n° 661 obs. Costes et Auroux. - CA Paris, 27-1-2005, n° 04/22318).



     

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