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Informatique et libertés
Article 28
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27 , se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.
II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Commentaires
Les avis de la Cnil ne sont pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir (CE sect. contentieux 5-6-1987 n° 59674 Ahmed K. : Recueil Lebon).
1. Délai de réponse
L’avis émis par la commission à la création des traitements automatisés d’informations nominatives relatifs au suivi des populations de jeunes sous protection judiciaire est réputé favorable alors qu’il n'a pas été donné de manière explicite mais a été acquis tacitement du fait du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur les demandes d’avis dont l’avait saisi le ministre de la justice (CE cont., 30-12-1998, Syndicat national des personnels de l’Éducation surveillée-protection judiciaire de la jeunesse-Fédération syndicale unitaire (SNPS-PJ-FSU) et autres, n° 188233).
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