OHMI incompétence nationale pour une marque communautaire

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In OHMI veritas… ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire

Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur les questions de compétence relatives aux litiges relevant du droit des marques commis sur Internet. En l’espèce, une société Périssé Père et Fils, exploitant un domaine viticole sous le nom Domaine de Malartic, a assigné la Société Civile du Château Malartic Lagravière, exploitant du cru Pessac Léognan éponyme, en annulation de ses marques française et communautaires composées du signe « Malartic ». Retenant que les marques litigieuses sont exploitées sur Internet, elle a choisi d’engager l’action devant le tribunal de grande instance de son domicile en application de l’option de compétence offerte, en matière délictuelle, par l’article 46 al.2 du Code de procédure civile. La société du Château Malartic Lagravière a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’Auch au profit de celui de Bordeaux, faisant valoir que, faute de demander une réparation indemnitaire, l’action engagée par la société Périssé Père et Fils serait dépourvue de préjudice et ne saurait donc s’analyser en une action en responsabilité quasi délictuelle telle que visée par la loi. Déboutée en première instance et en appel, la société du Château Malartic Lagravière a formé un pourvoi en cassation donnant lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. L’intérêt de la décision est double puisqu’elle se prononce, non seulement sur la compétence territoriale générale mais également sur la compétence matérielle en matière de marques communautaires.

Sur le premier point, rappelant que les faits ont été constatés sur Internet, la Cour de cassation rappelle que « (…) le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, (…), la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d’Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût ce sur l’ensemble du territoire national ». La question ne soulevait pas de difficulté particulière et donne ainsi lieu à une solution des plus classiques, tout au moins s’agissant des marques françaises. Car, s’agissant des marques communautaires, la solution rendu est tout autre. En effet, si le débat n’a porté jusqu’alors sur la question de la compétence territoriale générale, la Cour de cassation, relevant le moyen d’office, distingue les marques nationales et communautaires pour rappeler le régime propre à ces dernières.

Confirmant la compétence du tribunal du fait dommageable s’agissant de l’action engagée à l’encontre des marques françaises, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré compétente une juridiction nationale pour connaître des demandes d’annulation, à titre principal, de marques communautaires en violation des articles 51 et 52 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 devenus articles 52 et 53 Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Elle rappelle qu’aux termes de ces articles, que les demandes d’annulation de marque communautaire à titre principal, sont présentée directement devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et que les tribunaux ne sont compétents en la matière que dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation renvoie donc la société Périssé Père et Fils à mieux se pourvoir s’agissant de la demande d’annulation des marques communautaires composée du terme « malartic ».

En tout état de cause, on relèvera que, quand bien même l’action aurait été formée à titre reconventionnel, le tribunal de grande instance d’Auch saisi n’est pas un « tribunal des marques communautaires », lesquelles relèvent, en France, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal saisi aurait donc, en tout état de cause être déclaré incompétent pour en connaître.

Cass. com. 7 juillet 2009

(Mise en ligne Novembre 2009)

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