Les progiciels

Expertises judiciaires ICE et Audit

Contrat

Les progiciels : des produits standards paramétrables avec des droits à géométrie variable

Selon la définition juridique de tout logiciel, il s’agit d’un ensemble de modules comportant des programmes qui correspondent à des suites d’instructions permettant de faire réaliser une ou plusieurs tâches par un ordinateur, mais cette définition ne rend pas compte du caractère essentiellement évolutif des solutions progicielles. Dans les contrats d’exploitation des progiciels, on distingue traditionnellement des contrats de licence qui ont pour objet principal de définir les droits d’exploitation de l’utilisateur et les contrats de maintenance qui définissent les services de maintenance corrective, évolutive ou adaptative associés à ces mêmes progiciels. Or les progiciels sont par nature très évolutifs et font l’objet de nombreuses modifications techniques et fonctionnelles livrées dans des versions successives ou dans des patchs correctifs. Ce qui pose une problématique juridique particulière lorsqu’on sait que l’une des conditions essentielles de validité d’une convention en droit français est qu’elle doit avoir un objet certain qui forme la matière de l’engagement.

L’existence d’un objet certain dans un contrat de licence pourrait être discutée s’il s’avérait que ce contrat ne désigne pas une version précise du progiciel en cause mais seulement sa dénomination « générique » qui en réalité, ne correspond à aucun produit existant ou ayant existé. Pour que le contrat soit valide, il doit porter sur une version du progiciel correspondant à la version disponible au moment de l’entrée en vigueur de la licence. Or, il s’avère que la version objet du contrat de licence a une durée de vie très limitée et sans commune mesure avec la durée de la licence d’exploitation concédée à l’utilisateur. Ceci ne pose pas de difficulté pratique dans la mesure où l’utilisateur se voit livrer les versions successives du progiciel dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces versions successives constituent en réalité des œuvres dérivées par rapport à la version visée dans la licence et sont donc sources de droits distincts que la licence initiale ne couvre généralement pas !

Art. 1108 du Code civil

(Mise en ligne Juillet 2006)

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