La responsabilité du propriétaire des déchets en cas de recours à un tiers

 

La responsabilité du propriétaire des déchets en cas de recours à un tiersEn rejetant la requête d’une société détentrice des déchets tendant à la suspension d’un arrêté, par lequel un préfet lui avait prescrit d’assurer ou de faire assurer l’élimination de déchets, notamment de pneumatiques usagés, le Conseil d’Etat a rappelé, en juillet 2006, que le propriétaire ou le détenteur des déchets est responsable de leur élimination (1).

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le principal responsable de l’élimination des déchets en est le producteur, aux termes des dispositions de l’article L.541-2 du Code de l’environnement, même s’il a conclu un contrat ayant pour objet de se décharger de l’opération d’élimination des déchets. La société détentrice des déchets arguait de la circonstance qu’elle avait conclu avec un prestataire un contrat aux termes duquel elle avait transféré les déchets en vue de leur élimination.

Elle soutenait que ce contrat faisait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité, pour les opérations mises à la charge du prestataire, dès lors qu’elle ne pouvait plus être considérée comme le détenteur des déchets, au sens des dispositions de l’article L.541-2 du Code de l’environnement. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette argumentation et a donc validé l’arrêté préfectoral. L’enjeu de ce dispositif est :

  • de déterminer les obligations pesant sur le propriétaire ou le détenteur de déchets.
  • d’dentifier les circonstances sans incidence sur la responsabilité du producteur ou du détenteur.

En présence d’un éco-organisme, la responsabilité de celui-ci, pour une filière, s’apprécie différemment selon qu’il est agréé ou non. La responsabilité principale demeure celle du fabricant lorsque l’éco-organisme n’est pas agréé. Pour les filières pour lesquelles le fabricant adhère à un éco-organisme agréé, la responsabilité du fabricant est transférée à l’éco-organisme. Pour les filières de déchets intégrant le principe de la responsabilité élargie du producteur (2), la responsabilité du producteur ou du détenteur des déchets s’apprécie en deux temps :

  • le producteur ou détenteur reste responsable jusqu’à la remise des déchets à l’éco-organisme agréé ;
  • après la remise des déchets à l’éco-organisme, seul l’éco-organisme est responsable.

Pour les filières de déchets non soumise à la responsabilité élargie du fabricant, le producteur ou le détenteur est directement responsable de l’élimination des déchets.

Didier Gazagne
Lexing Droit Energie environnement

(1) CE 13 juillet 2006, n°281231
(2) Art. L.541-10 Code environnement

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