La participation à distance à un conseil d’administration ou de surveillance

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (dite loi «Breton») (1) a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. Elle prévoit, ainsi, que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit (2). Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe. S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient (3).

Le décret du 11 décembre 2006 (4) précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance visés par la loi Breton, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme. Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ». Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique.

(1) Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
(2) Art. L 225-37 et L 225-82 du Code de commerce
(3) Art. L.225-107 du Code de commerce
(4) Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006

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