base de données nvestissement substantiel

Propriété intellectuelle

Bases de données

La notion d’investissement substantiel

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu, le 9 novembre 2004, une série d’arrêts relatifs au droit «sui generi » du producteur de base de données qui viennent préciser la notion d’investissement substantiel. Ce droit sui generis est un droit autonome, accordant au «fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité, ou d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif». Trois éléments sont à retenir dans le cadre de cette protection : il doit y avoir base de données au sens de la directive, le bénéficiaire doit en être le producteur, et il doit prouver qu’il a réalisé un investissement substantiel. Selon les juges communautaires, «la notion d’investissement lié à l’obtention d’une base de données au sens de l’article 7 §1 de la directive 96/9 […] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données». Ce n’est donc pas le caractère «substantiel» de l’investissement qui est en cause, mais l’investissement en lui-même. L’investissement requis n’est pas celui portant sur les moyens utilisés pour la création des éléments constitutifs de la base. Pour les juges communautaires, la notion d’investissement substantiel exclut les dépenses liées à la constitution des informations qui seront par la suite intégrées dans la base de données. Elle ne peut porter que sur les moyens destinés à vérifier la valeur ou la fiabilité des données. Cette vision est assez restrictive et pourrait amener les juges français à revoir leur position (généralement plus large).

CJCE du 9/11/2004, aff. n° C-444/02, C-338/02, C-203/02 et C-46/02

(Mise en ligne Novembre 2008)

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