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Les jeux et paris en ligne proposés depuis un autre Etat européen

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans deux décisions importantes, a considéré qu’un Etat membre ne peut, sous prétexte de monopole national, interdire à une entreprise agréée d’un autre Etat membre de proposer à ses ressortissants des jeux et paris en ligne.

Dans l’arrêt Gambelli du 6 novembre 2003, la CJCE, saisie par le juge italien d’une question préjudicielle, a jugé qu’un organisateur de paris qui a obtenu une licence dans son pays peut proposer des activités de jeux aux ressortissants des autres Etats membres, que ceux-ci autorisent ou non les jeux d’argent. Ainsi, selon cet arrêt, un organisateur de paris, établi dans un autre Etat membre et qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet Etat, doit pouvoir également les exercer en Italie. En outre, la protection du consommateur ne peut être invoquée pour justifier la non-autorisation de certains jeux d’argent par un Etat qui promeut lui-même des jeux d’argent. Suite à cet arrêt, le juge italien s’est appuyé sur la protection de l’ordre public (lutte contre le blanchiment et le crime organisé) pour considérer que la législation italienne était compatible avec les articles 43 et 49 du Traité CE.

Dans un nouvel arrêt Placanica du 6 mars 2007, la CJCE a de nouveau examiné la compatibilité de la législation italienne sur les jeux d’argent en ligne avec les dispositions du Traité CE concernant la libre prestation de services. La question préjudicielle concernait cette fois la compatibilité avec les dispositions de la loi italienne, qui subordonnent l’organisation de jeux de hasard ou la collecte de paris à l’attribution préalable d’une concession et d’une autorisation de police. Dans cette affaire, des concessions avaient été attribuées par le biais d’appels d’offres qui excluaient les opérateurs constitués sous la forme de sociétés cotées en bourse, telles que les plus grosses sociétés de jeux et paris en ligne établies en Europe. La CJCE a jugé qu’un Etat membre ne pouvait appliquer une sanction pénale pour défaut d’accomplissement d’une formalité administrative qu’il refuse ou rend impossible en violation du droit communautaire.

CJCE, 6 mars 2007

CJCE, 6 novembre 2003

(Mise en ligne Mai 2008)

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