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Economie juridique

Préjudices résultant de l’extraction illicite de base de données

L’extraction non autorisée des données de l’annuaire électronique…

Depuis 1987 sur minitel, puis 2001 sur internet, Lectiel, qui exploite des fichiers de marketing, téléchargeait, réutilisait et commercialisait sans autorisation, les données de l’annuaire électronique de France Télécom. C’est cependant Lectiel qui, en 1992, engage une procédure contre l’opérateur pour obtenir la fourniture de la liste des personnes ne souhaitant faire l’objet d’aucune sollicitation commerciale (liste dite « orange »), gratuitement ou au même tarif que celui de l’annuaire électronique. L’opérateur commercialisait en effet la liste « orange », dans le cadre de son service « Marketis », à un prix jugé excessif par Lectiel. Le Tribunal de commerce a rejeté les demandes de Lectiel (1), qui a fait appel. Parallèlement, Lectiel saisissait le Conseil de la concurrence de cette question et obtenait, à l’issue du recours contre la décision de celui-ci, un arrêt de la Cour d’appel de Paris sanctionnant l’opérateur pour le caractère abusif de la tarification de la liste « orange » (2). Dans le cadre de l’appel du jugement au commerce, la Cour d’appel de Paris (3) ordonnait une expertise pour déterminer l’étendue des droits de propriété intellectuelle de France Telecom sur l’annuaire électronique.

L’enjeu

    A l’issue d’une procédure longue de seize années, le demandeur initial doit supporter une très lourde condamnation, au titre d’un préjudice causé pendant dix-huit ans.

A fait supporter un préjudice à France Telecom pendant 18 ans

Les conclusions du rapport d’expertise, non contestées, conduisent la Cour à dire que l’annuaire électronique de l’opérateur est protégé à la fois par le droit d’auteur et par celui des producteurs de base de données (4). La Cour en conclut que l’opérateur est fondé à interdire ou restreindre l’utilisation de sa base de données et à obtenir une rémunération au titre de ses droits, du moment que celui-ci respecte les principes de tarification énoncés par la décision de la Cour d’appel du 29 juin 1999. Une décision du Conseil de la concurrence du 12 septembre 2003, confirmée en appel, a précisé les modalités de calcul des tarifs de location des fichiers découlant de ces principes, que l’opérateur a appliqué à partir de décembre 2003. Selon la Cour, la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée pour ne pas avoir respecté ces principes avant cette date, dans la mesure où il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour s’y conformer. Les demandes de réparation de Lectiel, chiffrées selon une formule non précisée, à la somme de 375.742.000 €, sont donc rejetées, alors que celle-ci est condamnée à réparer le préjudice résultant pour l’opérateur des extractions illicites et non rémunérées, effectuées pendant 18 ans… L’opérateur a chiffré son préjudice sur la base des tarifs 2003 (5), en considérant que les extractions représentent 1.000 livraisons par an (200.000 €) et 5 millions de requêtes par an (15.000 €), soit un total de 3.870.000 € sur 18 ans (3.600.000 € et 270.000 €). La Cour retient l’intégralité de cette demande et interdit de nouvelles extractions sans autorisation, sous astreinte de 100.000 € par jour (6).

Les conseils

    Les décisions rendues par les autorités de la concurrence en application des articles L.420-2 du Code de commerce et 86 du traité de Rome (abus de position dominante) sanctionnent les dommages causés à l’économie et ne préjugent pas des conséquences que peuvent avoir les pratiques sanctionnées en matière de responsabilité civile.

(1) TC Paris 05/01/1994
(2) CA Paris 29/06/1999
(3) CA Paris 13/06/2001
(4) Art. L. 341-1 et s. CPI
(5) 200 € par livraison de fichier et 0,003 € par requête
(6) CA Paris 1ère Ch. 30 septembre 2008


Paru dans la JTIT n°82/2008 p.11

(Mise en ligne Décembre 2008)

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