les brevets européens déposés en français

Propriété intellectuelle

Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction…

L’accord de Londres sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens signé par la France le 30 juin 2001, représente une chance pour la langue française qui demeurerait l’une des langues en usage à l’Office européen des brevets (OEB). Les États renonceraient à leur droit d’exiger une traduction des brevets dans leur propre langue officielle.

Ainsi, les brevets déposés en français seraient valables sans traduction. Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par au moins huit États membres de l’Office européen des brevets (OEB), dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 (Allemagne, France et Royaume-Uni). L’Allemagne et le Royaume-Uni l’ayant d’ores et déjà ratifié, l’entrée en vigueur de l’accord de Londres est donc subordonnée à sa ratification par la France. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 septembre 2000, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 septembre 2006, ont confirmé la constitutionnalité de l’accord de Londres modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich en 1973. Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc à la ratification de l’accord de Londres, objet d’une proposition de loi du Sénat le 13 décembre 2006 (1).

 

Une entreprise qui souhaite protéger largement son invention peut notamment bénéficier du système du brevet européen, institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (2). Ce système organise une procédure unique de délivrance des brevets par un office unique, l’Office européen des brevets (OEB). Le déposant n’a donc qu’une seule demande de brevet à déposer et cette demande est rédigée dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : le français, l’allemand et l’anglais. Après la délivrance du brevet européen, le déposant choisit parmi les 31 membres de l’OEB les états dans lesquels l’invention doit être protégée. C’est durant cette phase de validation qu’il doit fournir les traductions du brevet européen dans toutes les langues officielles des états retenus et supporter corrélativement tous les frais de traductions, qui peuvent être fort élevés. Selon l’OEB, la traduction intégrale d’un brevet européen dans une langue coûte environ 1 400 euros. Cette traduction, qui intervient en moyenne 3 ou 4 ans après la date de dépôt de la demande de brevet, constitue une part importante du budget global propriété industrielle d’une entreprise. C’est dans ce contexte que la France a pris l’initiative, en 1999, d’organiser une conférence intergouvernementale des états membres de l’OEB afin, notamment, de réduire le coût du brevet européen.

 

L’accord de Londres, qui modifie la Convention de Munich, a été signé par la France le 30 juin 2001. Cet accord permettra de réduire sensiblement les frais de traductions pour les titulaires de brevets européens, puisque les états renonceraient à leur droit d’exiger une traduction dans leur langue officielle. Comme le français demeure l’une des trois langues officielles de l’OEB, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. Afin d’entrer en vigueur, l’accord de Londres doit être ratifié par au moins huit états dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (états dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999). L’Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà ratifié cet accord, il ne reste plus qu’à la France à se prononcer afin que cet accord puisse entrer en vigueur. Après avis du Conseil d’état et une décision du Conseil constitutionnel, qui ont confirmé la constitutionalité de l’accord de Londres, le Sénat a proposé d’adopter une proposition de loi, qui autorise l’approbation de cet accord.

 

(1)Proposition de loi autorisant l’approbation de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens
(2)Convention sur le brevet européen CBE

Paru dans la JTIT n°62/2007

(Mise en ligne Mars 2007)

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